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Pendant une décennie, la première chambre civile et la chambre commerciale se sont opposées sur la question de la responsabilité des dispensateurs de crédit pour octroi d’un crédit jugé excessif par rapport aux capacités de remboursement de l’emprunteur.

Dès 1995, la première chambre civile de la Cour de cassation imposa au banquier de se soumettre à un devoir de conseil. Celui-ci consistait à « mettre en garde » les emprunteurs sur l’importance de l’endettement lié aux prêts souscrits. Manquait donc à son obligation de conseil et ce même dans l’hypothèse où les emprunteurs connaissaient parfaitement les risques qu’ils encouraient pour en avoir été informés par un autre établissement de crédit, le banquier qui accordait un crédit excessif.

La portée de ce devoir et même la qualification retenue étaient alors controversées. Certains auteurs ont en effet qualifié le devoir de conseil consacré par la première chambre civile de « devoir négatif », devoir qui s’analysait en réalité en une « mise en garde ».

La chambre commerciale avait de son côté, exclu expressément l’existence d’un tel devoir décidant que le banquier, dispensateur de crédit, n’est « débiteur d’aucune obligation de conseil envers son client ».

Depuis 2002, les chambres de la Cour de cassation parlent d’une même voix. Elles s’accordent, par plusieurs arrêts, (1 et 2) à dire que lorsqu’un banquier détient des informations définitives à l’égard de la situation financière de l’emprunteur, celui-ci se doit, lors de la conclusion du contrat, de mettre en garde des dangers de l’opération de credit envisagée (notamment sur les risques de l’endettements et les capacités financières de l’emprunteur).

La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation va cependant mettre le holà, par un arrêt de 2019 (3), sur les limites du devoir de mise en garde du banquier. Celui-ci ne peut, en effet, être condamné pour l’absence de mise en garde d’un risque qui ne s’est pas réalisé.

Société d’avocats, Maitre Damy, avocat Nice