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La contestation du Taux Effectif Global (TEG) est un élément essentiel d’une offre de prêt. Le TEG doit inclure dans son calcul tous les frais imposés par votre banquier pour qu’il accepte de vous financer. Il peut ainsi être utilisé pour comparer différentes offres et ne doit ni être erroné ni dépasser le taux d’usure, sous peine de sanctions .

Les avocats :-

Les avocats de la société DAMY sont à votre disposition pour vous assister dans la contestation de ce tarif. Dans la majorité des cas, nos demandes aboutissent devant les tribunaux à réduire la somme due par le consommateur au taux d’intérêt légal. Le taux sera donc d’environ 0 %.

Les consommateurs ont donc tout intérêt à se mobiliser car environ un contrat de crédit sur deux serait concerné.

En 2015, les Français seraient, à ce jour, susceptibles de réclamer 90 milliards d’euros aux banques.

Emprunteurs et financements concernés par le TEG

La législation sur le taux effectif global concerne :
tous les financements accordés aux particuliers,
tous les financements accordés aux professionnels (dont escompte et affacturage), personnes morales et personnes physiques (artisans, commerçants, agriculteurs, professions libérales,…)

Les éléments entrant dans le calcul du TEG selon la législation

Le TEG :-

Le TEG prend en compte tous les frais obligatoires, frais de dossier, assurance, frais annexes… Ce sont tous les frais qui vous sont imposés par votre banquier pour obtenir le prêt qui doivent entrer dans la détermination du TEG.

Les options optionnelles ne sont pas intégrées au TEG. Ce sera le cas, par exemple, de l’assurance-crédit à la consommation.

Aux termes de l’article L313-1 du Code de la consommation,  « pour la détermination du taux effectif global du prêt (…) s’ajoutent aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés soit du fait d’intermédiaires intervenant de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

(…) les dépenses liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires des officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision avant la conclusion définitive de l’accord. contracter.

De plus, pour les prêts qui font l’objet d’un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modes d’amortissement de la dette. »

Il existe une jurisprudence abondante sur les éléments qui doivent ou non entrer dans le calcul du TEG. Si vous nous consultez, nous vous aiderons à comprendre ce qui se passe dans le TEG. Nous ferons une consultation personnalisée dans les 48 heures ouvrables pour vous dire si vous avez le droit de contester votre dossier de crédit.

Délai de contestation du calcul du TEG (ou de son absence)

Point de départ de la période
· S’il s’agit d’un prêt, la prescription court en l’absence de TEG, à compter de la date du contrat ; en cas de TEG erroné, à compter du jour où l’erreur a été révélée.
· S’il s’agit d’un découvert, la prescription court à compter de la réception des extraits de compte indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué.

Durée de prescription

Le délai de prescription est de cinq ans par application de l’article 110-4 du code de commerce modifié par la loi du 17 juin 2008.

Attention ! La prescription peut également commencer à courir après la date de signature, si vous avez pris connaissance de l’erreur après la signature du contrat de prêt. La date du rapport d’expertise sera alors retenue.
Autrement dit, un contrat conclu il y a plus de 5 ans peut être concerné.

À ne pas confondre avec la forclusion de deux ans en cas d’impayés de crédit à la consommation. Les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans un délai de deux ans à compter de l’événement qui y a donné lieu à peine de forclusion.

Sanctions en cas de TEG usuraire, erroné ou absent

Les actions pour dépassement du taux d’usure et celle pour absence de TEG (ou TEG erroné) ne s’excluent pas mutuellement.

TAUX D’USURE DÉPASSÉ ABSENCE DE TEG OU TEG ERREUR
Sanction pénale 2 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende ou une seule de ces deux peines Amende de 4 500 euros
Sanction civile Les recouvrements excessifs sont imputés de plein droit sur les intérêts normaux alors dus et, subsidiairement, sur le capital de la créance.
Si la dette est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues doivent être restituées avec intérêts au taux légal au jour où elles auront été payées. (article L313-4 du Code de la consommation et L313-5 du Code monétaire et financier)
Prêts à la consommation : Déchéance du droit aux intérêts (article L311-48 du Code de la consommation) : l’emprunteur est uniquement tenu de rembourser le capital selon l’échéancier prévu. Les sommes perçues à titre d’intérêts, productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Autres financements : Substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt contractuel depuis l’origine de la dette sur tout ou partie de la dette (à l’appréciation du juge).

Quelques difficultés à déterminer le TEG

Une difficulté dans le calcul d’un TAEG (une fois que l’on a déterminé avec certitude les éléments que l’on souhaite prendre en compte) réside parfois dans la répartition de ces dépenses entre les différents prêts.

Lorsqu’un plan de financement est constitué de plusieurs prêts, typiquement pour un financement immobilier, certaines dépenses devront être réparties entre ces différents prêts afin de faire ressortir un TEG par prêt.

Par exemple : dans le cas du financement de l’acquisition d’un terrain et d’une construction, on peut dire que les droits d’enregistrement du privilège d’usurier portent sur le terrain et ceux de l’hypothèque portent sur la construction. On connaît évidemment le coût d’acquisition du terrain et le coût de la construction, mais si le plan de financement est composé de plusieurs emprunts, on peut se demander lequel de ces emprunts finance le terrain et lequel finance la construction puisqu’ils devront en supporter le coût de la garantie correspondante.

Une autre illustration. En imaginant que le coût de l’information annuelle de la caution est inclus dans l’assiette du TEG, la répartition de ce coût peut s’opérer entre les différents emprunts selon leur durée respective ou selon leur montant respectif.

Et l’on pourrait multiplier les exemples relatifs aux incertitudes qui pèsent sur la charge des charges sur les différents emprunts composant un plan de financement…
Le législateur est ainsi intervenu en 2016 pour créer l’APR. Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter nos  actualités  à ce sujet.
C’est pour ces raisons qu’il convient d’être particulièrement prudent avant d’engager une action tendant à prouver que le TEG mentionné dans le contrat est erroné ; il est impératif, au préalable, de se faire communiquer par le prêteur le mode de répartition qui a présidé aux différents calculs.

La Cour de cassation (1) précise désormais qu’il appartient au juge, grâce à son pouvoir souverain, de déterminer à quel moment le requérant a pu détecter l’erreur sur le TEG. La cour d’appel devait déterminer si ledit requérant « était effectivement en mesure de déceler l’erreur alléguée, à la seule lecture de l’acte de prêt, en procédant lui-même au calcul litigieux ».

Avec cet arrêt, la Chambre commerciale marque un tournant dans la jurisprudence concernant la prescription de l’action en contestation du taux effectif global du crédit.

  • Arrêt n°415 du 09 septembre 2020 (19-10.651) – Cour de cassation – Chambre commerciale, financière et économique :  https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_commerciale_financiere_economique_3172/2020_9593/septembre_9872/415_09_45 354.html

Nous pouvons nous occuper de toutes ces formalités. N’hésitez pas à contacter notre secrétariat pour prendre rendez-vous avec Maître DAMY, spécialiste en droit commercial et plus particulièrement en contentieux avec les banques au 04.92.15.05.05.

Société d’Avocats DAMY