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Votre avocat expert vous permet d’effacer vos dettes

Situé au cœur des enjeux économiques et sociaux actuels, et propulsé au rang de discipline centrale du droit des affaires par la crise économique et financière qui secoue le pays depuis maintenant plus de cinq ans, le droit des entreprises en difficulté est, presque autant que la législation régissant le marché du travail et la fiscalité, qui est en constante évolution .

L’introduction de la procédure de « récupération professionnelle »: 

Il n’est donc pas du tout surprenant de constater, si l’on adopte une analyse rétrospective, qu’il a été en moyenne révisé tous les cinq ans au cours des trois dernières décennies, et qu’il a été utilisé par les gouvernements qui se sont succédé au fil des années comme un instrument majeur de politique économique.

L’annonce faite il y a quelques mois, par l’actuelle majorité politique, d’une énième tentative de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises va donc naturellement accoucher d’une nouvelle réforme en la matière, visant notamment, entre autres objectifs, à favoriser la prévention des difficultés et de simplifier les procédures existantes.

Admissibilité et conditions préalables à la récupération professionnelle : 

Sans parler de tous les changements apportés par une telle réforme, qui vient d’entrer en vigueur, puisque le décret d’application de l’ordonnance « n°. La loi n° 2014-326 du 12 mars 2014 réformant la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives » a été publiée au Journal Officiel le 1er juillet dernier, c’est une innovation qui, à notre sens, mérite d’être notée.

Le législateur a en effet procédé, en une telle occasion, à la création d’une nouvelle procédure, qui, contrairement aux autres, n’a rien d’une procédure collective, en ce qu’elle ne vise pas à organiser un paiement global des créanciers en fonction de la situation financière et patrimoniale de l’entrepreneur en difficulté, mais seulement pour obtenir une annulation, lorsque plusieurs conditions sont réunies, du passif du débiteur mécontent.

Un tel système, appelé « redressement professionnel », s’inspire évidemment de la procédure de redressement personnel sans liquidation judiciaire du droit du surendettement des particuliers, et, comme lui, poursuit deux catégories essentielles d’objectifs.

La première, tout d’abord, est de permettre à l’entrepreneur individuel et de bonne foi, mais dont la situation semble désespérée, de rebondir.

Le second est donc d’augmenter l’efficacité globale du traitement des difficultés des entreprises en appliquant, là où cela est permis et nécessaire, une procédure simplifiée, moins coûteuse et plus rapide, puisqu’elle dure au maximum quatre mois.

Pourtant, vous l’aurez compris : le droit de ne pas payer ses dettes se mérite, et cela est plus que justifié. Il s’ensuit logiquement qu’une telle procédure ne peut concerner qu’une minorité d’entreprises en difficulté, satisfaisant à une multitude de prérequis.

En résumé, afin de refléter le champ d’application esquissé par les auteurs de la réforme, la reprise professionnelle ne peut bénéficier qu’aux petits professionnels « mécontents » et « en grande difficulté ».

Par de tels termes, il faut plus précisément entendre une personne physique exerçant en son nom et pour son propre compte une activité commerciale, artisanale ou libérale de (très) petite échelle, puisqu’aucun salarié ne doit avoir été embauché au cours des six derniers mois et que tous des actifs supérieurs ne doit pas dépasser le seuil des 5 000 euros, mais l’ayant néanmoins plongé dans une situation irrémédiablement compromise.

Il existe également un autre paramètre essentiel au bénéfice d’un tel mécanisme : la bonne foi. Utilisée comme moyen de lutte contre toutes les catégories d’abus et de détournements que pourrait provoquer l’appétit de certains protagonistes peu scrupuleux, une telle exigence justifie les larges pouvoirs d’investigation conférés aux acteurs de la procédure, ainsi que la possibilité de basculer, à tout moment temps, sur une liquidation judiciaire, voire annuler l’annulation des dettes après la clôture de la procédure.

La réintégration professionnelle a été conçue, en somme, comme une alternative pragmatique à la liquidation judiciaire en ce qui concerne le traitement des dossiers dont l’impécuniosité ne fait aucun doute, mais n’a bien sûr pas vocation à être utilisée comme un instrument de gestion sur la base d’une moralité douteuse. ; étant en outre précisé qu’elle ne peut être prononcée à l’égard d’une même personne qu’une fois tous les cinq ans.

Poursuivant également un but, peu avoué, de travestissement des statistiques au profit du gouvernement, qui ne manquera pas de souligner une diminution du nombre de liquidations judiciaires ouvertes en France, un tel dispositif n’est certes pas révolutionnaire, en ce qu’il ne n’aura pas pour effet de mettre fin aux difficultés des entreprises et de mettre un terme à la morosité du climat économique actuel, mais semble constituer une innovation bienvenue, à condition toutefois que les remparts érigés contre son détournement produisent le résultat escompté .