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Sauf abus, le salarié jouit dans l’entreprise, et en dehors, de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.

Un cadre, membre du comité de direction, avait créé un syndicat et diffusé, au nom de ce syndicat, un tract dénonçant « l’angoisse, le stress, la méfiance et les incertitudes des uns et des autres et ce, face aux rumeurs et autres restructurations tant sournoises qu’hasardeuses ». Après une mise à pied conservatoire, il a été licencié.

La Cour de cassation, censurant la décision des juges du fond, considère que les propos tenus dans le tract ne constituaient pas un abus de sa liberté d’expression par le salarié. Elle rappelle que seules les restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées à la liberté d’expression des salariés.

De plus, pour la Haute juridiction, les propos n’étaient ni injurieux, ni diffamatoires, ni excessifs et le fait qu’ils émanent d’un membre du comité de direction n’avait pas à entrer en considération.

Avocat Grégory DAMY Nice droit du travail, liberté d’expression