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Procédure prud’homale la loi du 6 août 2015, dans son volet social, vise à rendre plus rapide la justice prud’homale. Pour ce faire, les prérogatives du bureau de conciliation, rebaptisé bureau de conciliation et d’orientation pour l’occasion, sont étendues. Par ailleurs, une nouvelle possibilité a été introduite, la possibilité pour le bureau de conciliation de saisir directement le bureau de jugement présidé par un juge professionnel soit à la demande des parties, soit en raison de la complexité de l’ affaire .

Extension des prérogatives et du rôle du Bureau de conciliation et d’orientation :-

Tout d’abord, la loi dite Macron consacre la mission première du BCO dans le Code du travail : « L’office de conciliation et d’orientation est chargé de concilier les parties.

Dans le cadre de cette mission, le bureau de conciliation et d’orientation peut entendre chacune des parties séparément et en toute confidentialité.

Chaque partie doit se présenter personnellement à l’audience devant le BCO, se faire représenter ou pouvoir invoquer un motif légitime pour justifier son absence.

L’article L. 1454-1-3 du Code du travail précise également que : « Si, sauf pour motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée, l’office de conciliation et d’orientation peut juger l’affaire, en l’état des pièces. et signifie que la partie comparante a communiqué de manière contradictoire.

Modes alternatifs de règlement des litiges en vertu de la loi Macron : –

Dans ce cas, l’Office de conciliation et d’orientation statue en office de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13 ».

Ainsi, les parties ne peuvent plus considérer la citation devant l’office de conciliation et d’orientation comme facultative au risque de voir le litige être tranché directement par le BCO en formation restreinte.

Ensuite, si aucune conciliation n’est possible, alors le BCO peut renvoyer les parties, selon l’article L. 1454-1-1 nouveau du Code du travail : devant le tribunal de jugement dans sa formation restreinte composée d’un conseiller patronal et d’un conseiller du personnel. Cette saisine de la formation restreinte n’est possible qu’avec l’accord des parties et pour les litiges relatifs à un licenciement ou à une demande de résiliation judiciaire. Cette formation a trois mois pour se décider ;

devant le bureau des jugements dans sa formation de départage, si les parties le demandent ou si la nature du litige le justifie. Les juges du contentieux sont désormais magistrats du tribunal de grande instance et non plus du tribunal d’instance. Ils sont nommés chaque année par le président du TGI notamment pour leurs connaissances particulières en la matière ;

et à défaut, devant le bureau de jugement dans sa composition traditionnelle (deux conseillers du personnel et deux conseillers de l’employeur).

Par ailleurs, l’office de conciliation et d’orientation a désormais un véritable rôle de mise au jour des affaires. Au cours de cette phase, les parties échangeront leurs pièces et conclusions, dans le respect du principe du contradictoire, afin de présenter les conclusions définitives devant le greffe. Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être nommés afin que l’affaire puisse être jugée. Ils prescrivent toutes les mesures nécessaires à cet effet. Les agents de contrôle communiquent aux conseillers signalants, à la demande de ces derniers et sans pouvoir opposer au secret professionnel, les informations et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d’œuvre en leur possession.

Enfin, et avant tout procès, il est possible de recourir à des modes alternatifs de règlement des litiges. Pour désengorger les prud’hommes, la loi Macron généralise la possibilité pour les parties de recourir à deux modes de règlement amiable des litiges. Dans les deux cas, les parties tentent de s’entendre.

D’un côté on trouve la médiation conventionnelle, avec cette procédure, les parties tentent de trouver un accord pour la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur. Elle est définie par l’article 1530 du code de procédure civile qui précise : « La médiation régie par le présent titre désigne, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995 susvisée, toute procédure structurée, par laquelle deux ou plusieurs les parties tentent de trouver un accord, en dehors de toute procédure judiciaire, en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. »

En revanche, il est possible de recourir à la procédure participative. Institué par la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010, il permet aux parties, avant tout procès, de régler le conflit à l’amiable avec l’assistance d’un avocat. Dans ce cadre, ils peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle. Désormais, le salarié et l’employeur peuvent recourir à la procédure participative dans le cadre des litiges liés au contrat de travail, jusqu’alors exclue. En cas d’échec de la procédure participative, les parties ne sont pas dispensées de comparaître devant le BCO.
Pour compléter cet article, nous vous invitons à lire notre brève publiée en 2016 concernant le décret d’application .