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arrêt du 3 mars 2015 de la chambre sociale de la Cour de cassation . 13-23.348

L’importance de la résiliation contractuelle

Attention, la signature d’une rupture conventionnelle entre le salarié et l’employeur n’interrompt pas le délai de prescription de deux mois pour les faits considérés comme fautifs par l’employeur.

En effet, ce dernier dispose d’un délai de deux mois à compter de la découverte des faits jugés fautifs pour engager la procédure de licenciement disciplinaire. Cela signifie que l’employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable dans un délai de deux mois.

Si l’employeur conclut avec le salarié un licenciement conventionnel sans avoir entamé la procédure de licenciement disciplinaire et que le licenciement conventionnel n’aboutit pas, alors l’employeur ne peut engager une procédure disciplinaire que s’il est encore dans les deux mois qui ont commencé à courir en connaissance de les faits.

Ainsi, un salarié qui se retirerait à l’expiration du délai de deux mois ne pourrait plus faire l’objet de poursuites disciplinaires pour ces faits.

C’est la solution retenue par la chambre sociale de la Cour de cassation dans l’arrêt du 3 mars 2015 n°13-23.348 :

« Mais attendu que la signature par les parties d’un manquement conventionnel ne constitue pas un acte interruptif de la prescription prévue par l’article L. 1332-4 du code du travail ; Et attendu que la cour d’appel, qui a jugé que l’employeur ne justifiait pas n’avoir eu connaissance des absences alléguées, dont la dernière date du 11 septembre 2010, que dans les deux mois précédant la convocation, soit le 16 septembre 2010, à l’entretien préalable, déduit exactement la prescription des faits fautifs »

Prescription de deux mois et procédure disciplinaire

Dans ce jugement, l’employeur accusait le salarié d’absences injustifiées mais il n’avait pas convoqué le salarié à un entretien préalable. Les parties avaient signé un accord de rupture, puis le salarié s’était rétracté et l’employeur avait alors lancé la procédure disciplinaire en le convoquant à un entretien préalable en vue de son licenciement pour absences injustifiées.

L’employeur a perdu sa cause car plus de deux mois s’étaient écoulés depuis la découverte des faits fautifs.

Les fautes étaient prescrites et le licenciement était alors sans cause réelle et sérieuse.

Le principe est le suivant, la signature par les parties d’un manquement conventionnel n’interrompt pas le délai de prescription de deux mois applicable à la procédure disciplinaire.