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Dynamique d’évaluation des parts Cette nouvelle décision relative à l’évaluation des parts  d’un associé dans une société civile professionnelle ne mérite guère de commentaires .

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Une décision récente concernant l’évaluation des parts d’un associé dans une société civile professionnelle a suscité peu de commentaires en raison de son recours aux textes juridiques sous-jacents. La solution présentée dans la décision découle directement des dispositions des textes pertinents. S’agissant du caractère d’ordre public de l’article 1843-4 du code civil, de nombreux articles savants et une abondante jurisprudence ont longuement débattu de cette question. Dès lors, il est évident que ni les statuts ni le juge ne peuvent imposer d’exigences particulières à l’expert désigné en vertu de l’article 1843-4, même concernant la date d’évaluation.

Sort des bénéfices et des héritiers dans l’évaluation des actions : une perspective unique : –

L’importance du jugement réside principalement dans les circonstances distinctes découlant du décès d’un partenaire, par rapport aux situations plus courantes impliquant le retrait ou l’exclusion d’un partenaire. En cas de retrait ou d’exclusion, le débat porte généralement sur la détermination de la date à laquelle l’associé perd son statut, qui détermine son droit à participer aux bénéfices pendant une période déterminée. Cependant, lorsqu’un partenaire décède, la situation devient relativement plus simple. La question de la date de perte de la qualité d’associé ne se pose pas, et le sort des ayants droit est expressément réglé par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, régissant les sociétés civiles professionnelles.

La loi distingue le sort des actions, qui passent aux héritiers en fonction de leur valeur patrimoniale, et la qualité d’associé, prérogative extrapatrimoniale attachée par nature à l’associé disparu en raison de son caractère intuitu personae. L’article 24, alinéa 2, de la loi confère aux bénéficiaires le droit de céder les parts de l’associé décédé, sous réserve qu’ils remplissent les conditions nécessaires ou obtiennent l’agrément de la société. Le texte précise également la procédure à cet effet, précisant qu’à défaut de cession ou d’agrément dans le délai imparti, la société ou les associés doivent rembourser la valeur des actions aux ayants droit selon les conditions prévues à l’article 21.

Surtout, le paragraphe 4 souligne que pendant cette période, les héritiers ne peuvent exercer aucun droit au sein de la société. Toutefois, sauf déchéance de ces droits, elles conservent le droit de participer aux bénéfices dans les conditions prévues par les statuts. Cette disposition clé clarifie la solution présentée dans le cas particulier en éclairant l’étendue de l’implication des héritiers dans les affaires de la société lors du processus d’évaluation.