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Aux termes d’un arrêt rendu le 19 juin 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 12-16.651) a jugé que « le taux d’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de voir l’intérêt légal substitué, être calculé sur la base de l’ année civile ».

Selon cette décision, lorsque les intérêts sont calculés sur 360 jours au lieu d’être calculés sur l’année civile, la nullité de la clause d’intérêt doit être prononcée et les intérêts au taux contractuel doivent être remplacés par des intérêts au taux légal. .

De très nombreux prêts sont concernés, de multiples banques calculant leurs intérêts sur 360 jours de manière systématique.

Cependant, lorsque ces dossiers arrivent devant les Tribunaux, un problème peut se poser, à savoir celui de la prescription, lorsque le prêt date de plus de cinq ans.
De plus, le problème se pose parfois de savoir si la simple présence dans le contrat de prêt d’une disposition indiquant que les intérêts sont calculés sur 360 jours suffit à entraîner la nullité de la clause d’intérêts.

Le jugement:-

L’arrêt rendu le 2 avril 2015 par la 16ème chambre de la cour d’appel de Versailles (RG N° 13/08484) est particulièrement intéressant puisqu’il apporte dans les deux cas une réponse très favorable à l’emprunteur.
En l’espèce, la Banque avait fait contracter à un emprunteur un prêt immobilier avec la clause suivante :
« les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 ​​jours, chaque mois étant compté pour 30 jours reportés à 360 jours par an. En cas de remboursement anticipé, les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre exact de jours de la période écoulée, reportés à 360 jours par an. Nous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts reportés 365 jours par an ».

La Banque a par la suite poursuivi l’emprunteur en justice pour le remboursement de ce prêt.
Ce dernier avait soulevé la nullité de la clause d’intérêts en raison de la présence de cette clause.
La Banque avait fait valoir que cette demande de nullité de la clause d’intérêt était prescrite car le prêt remontait à plus de cinq ans.

La cour d’appel de Versailles précise :-

La cour d’appel de Versailles précise, dans sa décision, que « le prêt immobilier litigieux constitue un prêt dépourvu de caractère professionnel et consenti par un professionnel à deux acquéreurs consommateurs indivis, le délai de prescription de l’action en nullité de la stipulation des intérêts ne court pas à compter de la conclusion du contrat ou du jour de l’acceptation de l’offre selon le cachet de la poste faisant foi, mais à la date à laquelle l’emprunteur a eu connaissance de l’irrégularité. Il est en effet de jurisprudence constante que pour que le délai de prescription coure à compter de la date de la convention, il faut que l’emprunteur non professionnel ait pu constater par lui-même, à la lecture de l’acte, l’erreur.

Toutefois, la clause contractuelle figurant au point 2 des conditions générales de l’offre de prêt, selon laquelle « Toutes les sommes dues au titre d’un prêt, notamment toute commission ou contribution…..les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours reportés sur une base de 360 ​​jours dans l’année. 360 jours par an ».
Précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts constatés 365 jours par an, n’apparaît pas accessible par l’ambiguïté de ses modalités, relatives tant au taux nominal qu’au taux global main-d’œuvre, à un consommateur profane ; ce dernier n’est pas en mesure de comprendre, à sa lecture, l’impact sur les charges d’emprunt de cette stipulation spécifique, qui opère une distinction qui peut sembler obscure entre le taux nominal et le taux d’intérêt effectif global .

Le Tribunal considère donc que la demande n’est pas forclose, dès lors que la clause litigieuse n’est pas accessible, par l’ambiguïté de ses termes, à un consommateur profane.
Elle rappelle également qu’« en vertu de l’article L 313-1 du code monétaire et financier, le taux légal est fixé pour une année civile, et que l’article R 313-1 du code de la consommation précise qu’« une année civile compte 365 jours ou pour années bissextiles, 366 jours ».
La Cour précise que « dès lors qu’un taux d’intérêt n’est pas calculé sur une année civile s’il est expressément calculé sur 360 jours, comme c’est le cas en l’espèce, il ressort par simple application des textes en vigueur, que le taux d’intérêt annuel nominal contractuel n’est pas valablement stipulé dans le contrat de prêt hypothécaire ».
Il prononce donc la nullité de la clause d’intérêt.
Au vu de cette décision, il apparaît, d’une part, que la simple mention du calcul des intérêts sur 360 jours suffit à entraîner la nullité de la clause d’intérêts et, d’autre part, que cette nullité peut être soulevée, par un non-professionnel, plus de cinq ans après la souscription du prêt en présence d’une clause ambiguë telle que celle figurant dans le contrat de prêt litigieux.

Pourtant, il s’avère qu’une clause identique figure dans de très nombreux contrats de prêt …

Société d’Avocats DAMY