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Avocat Nice – Droit du travail

Le droit du travail applicable à la relation de travail maritime

Aux termes de l’article 8 du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dit Rome I :

 

« Article 8 – Contrats individuels de travail

  1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l’article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
  2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n’est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.
  3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’établissement qui a embauché le travailleur.
  4. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s’applique. »

 

Ce texte ouvre deux options :

 

  • Soit les parties n’ont pas convenu du droit applicable dans le cadre du contrat d ’engagement maritime :  dans ce cas, le droit du travail applicable est celui du pays dans lequel ou à partir duquel le marin exerce habituellement son travail. Il s’agit du droit du pays du port d’attache effectif du navire.

 

  • Soit les parties ont convenu du droit applicable dans le cadre du contrat d ’engagement maritime :  dans ce cas, le droit du travail applicable est celui du pays choisi par les parties. Pour autant, ce choix ne peut priver le marin de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi du pays du port d’attache effectif du navire.