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La contrepartie financière de clause de non-concurrence :

La clause de non-concurrence est une clause très répandue dans les contrats de travail. Intégrée à celui-ci, la clause de non-concurrence interdit au salarié après son départ de l’entreprise, l’exercice d’une activité professionnelle concurrente, susceptible de porter atteinte aux intérêts de son employeur.

Dans un arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2012 (n°11-10760 PFB), la chambre sociale estime que le juge ne peut pas prononcer la nullité d’une telle clause et, dans le même temps, condamner l’employeur à payer une contrepartie financière.
En l’espèce, un salarié, s’étant conformé à son obligation de non-concurrence, réclamait à son ex-employeur un complément de contrepartie financière tenant compte de sa rémunération variable.
La Cour d’appel a d’abord considéré cette clause comme nulle au vu d’une contrepartie dérisoire, puis condamné l’employeur à payer le « bon » montant réévalué sous forme de dommages et intérêts.
Or, une telle clause étant déclarée nulle par les juges, la contrepartie financière n’est plus justifiée, quel qu’en soit le montant. Seuls des dommages et intérêts pouvaient être versés au salarié en fonction du préjudice subi.
En présence d’une convention collective, le montant de la contrepartie n’aurait pas eu à être réévalué car celui-ci est fixé par cette dernière (Cass. soc. 5 mai 2010, n° 09-40710 D).

Il est opportun de rajouter que la Cour de Cassation (1), dans un arrêt en date du 9 avril 2015, affirme l’impossibilité pour l’employeur de faire varier, et en l’espèce minorer, le montant de l’indemnité de non-concurrence selon le motif de rupture du contrat de travail.  

1) Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-25.847 :: https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030470498/

 

Société d’avocats Maître DAMY, avocat au barreau de Nice: clause de non concurrence