Besoin d'un Avocat à Nice ?

Contactez Nous !

+33 (0)4 92 15 05 05

Tel : 04.92.15.05.05

Adresse (Fr) : 4 Rue du Docteur Barety – 06000 Nice

Adresse (Lux) : 270 Route d’Esch – L-1470 Luxembourg

Actualité brulante ! Le Scandale des titres restaurant. Restaurateurs, demandez indemnisation. Cliquez pour en savoir plus

Temps de lecture estimé (en minutes)

Votre avocat spécialiste vous explique pourquoi il est fondamental d’être inscrit au registre du commerce

Cet arrêt de rejet retiendra l’attention, d’une part, en ce qu’il a trait à la régularité de l’inscription du preneur au RCS requise à l’article L. 145-1 du code de commerce et, d’autre part, parce qu’il s’intéresse à la suspension de la prescription de l’action en fixation du loyer de renouvellement. Dans cette affaire, la société preneuse d’un local situé dans un parc d’activités parisien avait signifié une offre de renouvellement à son bailleur (en application de l’art. L. 145-10, C. com.).

Cette sollicitation a été favorablement accueillie par celui-ci, sous réserve toutefois que la locataire justifie des conditions lui permettant de prétendre au renouvellement. Par la suite, le bailleur a saisi le tribunal afin de faire juger que la société preneuse n’était pas éligible au droit au renouvellement, faute d’être immatriculée pour les locaux donnés à bail. Reconventionnellement, la locataire a demandé que soit constaté le renouvellement de son bail aux clauses et conditions du contrat venu à expiration. Régularité de l’immatriculation du preneur au RCS : La particularité de l’espèce tenait à ce que les locaux loués se situaient dans un vaste parc d’activités regroupant, pour une même adresse, un important nombre de bâtiments. Or la société était immatriculée au bâtiment 29, alors qu’en réalité, les locaux loués dépendaient du bâtiment 33 (l’indication erronée se référait à un bail résilié depuis de nombreuses années).

De cette erreur, le bailleur en concluait au défaut d’immatriculation du preneur et, partant, déniait à ce dernier tout droit à renouvellement (précisant que l’immatriculation du preneur n’est une condition du bénéfice du statut des baux commerciaux que pour le renouvellement du bail. Ce raisonnement n’a eu les faveurs ni de la cour d’appel ni du juge du droit. Pour ce dernier, le juge parisien a « exactement retenu » que le code de commerce ne comportant aucune exigence concernant l’identification d’un bâtiment au sein d’un ensemble immobilier, le juge parisien a pu déduire de la situation que la mention de l’adresse de l’établissement suffisait à son identification. De ce fait, en matière d’inscription au RCS, le code de commerce se contente de demander l’indication de l’adresse du local considéré. Dès lors, l’appréciation de la parfaite identification des locaux relevait de la seule appréciation des juges du fond.

Prescription de l’action en fixation du loyer de renouvellement : au soutien de sa demande de renouvellement du bail aux clauses et conditions du contrat expiré, la société preneuse faisait valoir l’inaction du bailleur qui, dans les deux ans du renouvellement du contrat, n’avait pas engagé d’action en fixation du loyer de renouvellement. Le bailleur, pour sa part, estimait que le délai de l’article L. 145-60 du code de commerce n’avait pu commencer à courir aussi longtemps que le droit au renouvellement du preneur n’avait pas été consacré. L

Les juges ont donné raison à la locataire, car la suspension de la prescription lorsqu’un droit (en l’occurrence, le droit au renouvellement) se trouve subordonné à la solution d’une action en cours suppose que soit caractérisée une impossibilité d’agir. Or, en l’espèce, le bailleur ayant demandé acte de ce qu’il offrait le renouvellement du bail si sa demande principale en dénégation du statut n’était pas accueillie, il était tout à fait en mesure de former une demande en fixation du prix du bail renouvelé. Grégory Damy, droit des affaires, Nice avocat – 2024