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Consécration de la responsabilité du médecin, l’incontournable arrêt « Mercier »
La responsabilité du médecin s’est vu consacrer en 1936 par l’arrêt « Mercier ».
Cet arrêt a posé les bases de la responsabilité médicale contractuelle.
« Il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant, pour le praticien, l’engagement, […] de lui donner des soins, […] consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ; […] la violation, même involontaire, de cette obligation contractuelle, est sanctionnée par une responsabilité de même nature, également contractuelle ».
Cass. civ. 1. 20 mai 1936, Dr N. c. Épx Mercier
Cet arrêt fait donc apparaître la notion de contrat médical en reconnaissant la nature contractuelle de la relation unissant médecin et patient.
Selon ce principe donc, un véritable contrat est formé lorsque le patient consulte un médecin, ce qui crée un accord entre eux créateur d’obligations.
La responsabilité contractuelle médicale rend ainsi le praticien débiteur d’une obligation de moyens à l’égard du patient.
S’il ne s’engage pas à guérir, il doit des soins « non pas quelconques », mais consciencieux, selon les données acquises de la science.
L’obligation de moyens contraint le débiteur à prendre tous les moyens raisonnables qu’offre sa pratique pour parvenir au but de la prestation, à l’objet du contrat.
La responsabilité du médecin peut dès lors être engagée s’il est prouvé qu’il a commis une faute dans cette obligation de moyens, en démontrant sa négligence par exemple.
La charge de la preuve incombe au patient qui allègue avoir été victime d’une faute médicale.
Cette obligation de moyen exclut du champ des obligations contractuelles la réparation des conséquences du risque et de l’aléa, sauf exception.
« La réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique n’entre pas dans le champ des obligations dont le médecin est contractuellement tenu à l’égard de son patient ».
Cass. civ. 1, 8 novembre 2000, n° 99-11.735
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