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Prêt à la consommation Tout le monde est normalement tenu de payer ses dettes, et ce n’est bien sûr pas nous, ni aucun autre professionnel du droit, qui viendraient contredire ou minimiser la portée du fameux article 2284 du Code civil, en vertu duquel “quiconque est personnellement tenu, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens meubles et immeubles, présents et futurs ».

Cependant, tout comme l’État de droit et la démocratie ne permettent pas à l’indignation publique de justifier l’exécution précipitée d’un individu soupçonné d’avoir commis le crime le plus odieux, notre société n’accepte pas que celui qui se considère comme le créancier d’un somme d’argent recourt à toutes les manœuvres pour obtenir le remboursement.

Un principe aussi capital mérite pourtant d’être rappelé avec force à une poignée de sociétés, tant elles semblent considérer qu’elles évoluent en plein Far West, là où la loi du plus fort encourageait jadis l’instauration de la terreur pour atteindre son objectif au mépris de toute règle ou loi .

Titres exécutoires pour saisie : –

Qui n’a pas entendu, en effet, ces dernières années, la généralisation de pratiques consistant à exercer une pression maximale sur une personne donnée, en essayant de la joindre à tout moment, chez elle ou chez elle ? de travail, en la menaçant, par l’usage d’un jargon pseudo-juridique approximatif, de lui envoyer une armada d’huissiers qui saisiront presque tout en sa possession, et en cherchant à salir sa réputation auprès de ses proches et de son employeur ?

Souvent à la limite de la légalité, parfois manifestement illégales, ces pratiques sont d’autant plus illégitimes qu’elles visent le plus souvent à obtenir le paiement d’anciennes dettes qui, au mieux, ne peuvent plus faire l’objet de poursuites judiciaires. en justice, ou, au pire, sont purement et simplement légalement éteintes !

C’est pourquoi rappeler les règles les plus fondamentales en matière de non-paiement nous paraît essentiel, car c’est en étant conscient de ses droits que l’on peut analyser le bien-fondé d’une démarche et éventuellement dissuader, voire attaquer. , auteur de pratiques qui peuvent s’avérer aussi répréhensibles que nuisibles.

Concrètement, à quelles conditions peut-on saisir un bien m’appartenant ou l’argent de mon compte bancaire afin de permettre le remboursement intégral d’un prêt que je n’ai pas voulu ou n’ai pas pu rembourser intégralement ?

Demande d’assistance juridique : –

La première règle, à partir de laquelle nous déroulerons notre raisonnement, est la suivante : une saisie ne peut être pratiquée que par un huissier et sur la base d’un titre exécutoire.

A cet égard, l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution (ancien article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 réformant les procédures civiles d’exécution) dispose que :

« Seuls les titres exécutoires constituent :

1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire ainsi que les conventions auxquelles ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

2° Les actes et jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarées exécutoires par une décision non susceptible d’appel suspendant l’exécution ;

3° Des extraits du procès-verbal de conciliation signés par le juge et les parties ;

4° Les actes notariés portant la formule exécutoire ;

5° Le document délivré par l’huissier en cas de non-paiement d’un chèque ;

6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiées comme telles par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement. »

De manière simplifiée, il s’ensuit que les dettes résultant d’un prêt non intégralement remboursé ne peuvent en principe donner lieu à la saisie de biens ou d’argent sur un compte bancaire qu’après un procès définitivement clos. , sauf si le prêt a été conclu devant notaire.

Par conséquent, lorsqu’une entité vous réclame le paiement de telles sommes, et évoque la possibilité d’avoir recours à un Huissier si vous refusez de coopérer, la première des réponses à opposer est celle de demander si elle est en possession d’un titre exécutoire. , et si oui, de vous l’envoyer.

A ce sujet : ne vous laissez pas berner par l’envoi de courriers qui impliquerait une éventuelle coopération avec une entreprise, car même la réception de courriers qui semblent provenir d’un Huissier ne garantit en aucun cas la possession d’un titre. exécutoire.

Et pour cause : dans environ 90 % des cas, les organisations ayant recours à ce type de pratiques n’en ont tout simplement pas, et ne peuvent pas en obtenir.

La raison d’une telle impossibilité est assez facile à comprendre : le paiement des dettes d’argent ne peut être poursuivi que pendant un certain laps de temps, appelé délai de forclusion, qui dans de telles circonstances est le plus souvent expiré.

En matière de crédit à la consommation, l’article L311-37 du code de la consommation prévoit à ce titre que :

« Les actions en paiement commises devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui y a donné lieu à peine de forclusion ».

Il s’ensuit que si l’action n’a pas été intentée dans un délai de deux ans à compter du premier montant impayé, il n’est plus possible de réclamer en justice aucun paiement, et par conséquent d’envisager une saisie. , sauf si le contrat a été conclu devant notaire.

Toutefois, un tel délai ne doit pas être confondu avec le délai de prescription de la dette, qui est actuellement de cinq ans, en vertu de l’article 2224 du Code civil, qui dispose que :

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

En effet, si le délai de forclusion empêche uniquement que le paiement soit poursuivi en justice, le délai de prescription entraîne une extinction pure et simple de la dette.

Concrètement, le résultat, en termes de crédits à la consommation, est que :

– dans un délai inférieur ou égal à deux ans à compter du premier défaut de paiement, le créancier peut obtenir le paiement volontaire de son débiteur ou intenter une action en justice ;

– dans un délai supérieur à deux ans mais inférieur à cinq, le créancier peut encore obtenir le paiement volontaire mais ne peut plus agir en justice ;

– dans un délai supérieur à cinq, le créancier ne peut plus recevoir de paiement volontaire ni intenter d’action en justice.

Vous l’aurez compris : une fois le délai de forclusion expiré, le créancier a tout intérêt à faire pression sur le débiteur afin d’obtenir de lui paiement en dehors de tout procès.

Pourquoi ça ?

Tout d’abord, parce que dans un délai supérieur à deux ans mais inférieur à cinq, l’exécution d’un paiement par le débiteur, même partiel, pourra être légalement reçu, et la reconnaissance expresse de la dette aura pour effet de faire renaître le droit à poursuivre en justice.

Ensuite, parce que dans un délai de plus de cinq ans, ce sera la seule solution restant à sa disposition, bien que totalement illégale : dans la mesure où la dette n’existe plus, elle ne peut théoriquement être payée, de sorte que la réalisation de celle-ci donne théoriquement droit à son l’auteur au remboursement, mais bien souvent l’organisme sera alors, à ce stade, moins coopératif.

Il convient également de préciser, à cet égard, que si le délai de prescription était, avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, de trente ans, c’est désormais uniquement le nouveau délai qui s’applique. s’applique, dans la mesure où toutes les créances nées avant l’entrée en vigueur de la loi ont vu leur délai raccourci à cinq ans maximum à compter du 19 juin 2008, et ont donc toutes été prescrites au 19 juin 2013.