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Si le non-respect d’une obligation conventionnelle peut faire l’objet d’une action en délit d’entrave, c’est à la condition que le manquement à l’obligation légale de même nature entraîne une telle sanction.
La convention collective des grands magasins prévoit qu’avant toute décision de fixer l’heure de fermeture d’un magasin au-delà de 20 heures, l’employeur doit consulter le comité d’entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) et engager une négociation avec les délégués syndicaux sur les modalités de cette fermeture.
La direction d’un grand magasin, qui a refusé de négocier avec les organisations syndicales un tel report, a été poursuivie du chef d’entrave à l’exercice du droit syndical.
Si les juges du fond ont considéré que le délit était établi, la chambre criminelle de la Cour de cassation censure cette décision. En effet, l’article L. 2263-1 du Code du travail prévoit que lorsqu’en application d’une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention collective étendue déroge à des dispositions légales, les infractions aux stipulations dérogatoires sont punies des sanctions qu’entraîne la violation des dispositions légales. Mais en l’espèce, comme le retient la Cour de cassation, l’obligation de négocier avec les organisations syndicales les modalités du report de l’heure de fermeture du magasin n’a pas été instituée par la convention collective en application d’une disposition législative expresse comme le prévoit l’article L. 2263-1 du Code du travail.
Dès lors, la méconnaissance de l’obligation conventionnelle ne pouvait pas donner lieu à une qualification pénale. Cependant, la Haute juridiction rappelle que ce manquement de l’employeur pouvait être sanctionné sur le plan civil.
Maître Grégory DAMY, avocat Nice, Délit d’entrave – Mise à jour 2022