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La contribution sociale généralisée (CSG), visée à l’article L. 136-1 du code de sécurité sociale, a été instituée par la loi de finances du 29 décembre 1990.
La CSG est notamment assise sur les revenus d’activité et de remplacement. Sont assujetties à la CSG les personnes domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et qui relèvent d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Le produit de la CSG est affecté à la Caisse nationale d’allocations familiales, au Fonds de solidarité vieillesse, à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et aux régimes obligatoires d’assurance maladie.
La détermination de la nature juridique de cette cotisation a déjà donné lieu à plusieurs décisions. Le Conseil constitutionnel a jugé que cette contribution avait la nature d’un prélèvement fiscal entrant dans la catégorie des « impositions de toute nature ».
La Cour de cassation, quant à elle, pose le principe de la double nature de la contribution sociale généralisée qui constitue un impôt au sens de la législation française et une cotisation sociale au sens de la législation communautaire. La Cour de cassation apporte ainsi des précisions à la position adoptée depuis 2000. Elle combine ainsi la conception française et la conception communautaire. La nature juridique de cotisation sociale est donc bien circonscrite à la mise en œuvre du droit communautaire.

Mise à jour 2022 :

Le débat relatif à la qualification juridique de la contribution sociale généralisée – « CSG » – et la contribution pour le remboursement de la dette sociale – « CRDS » – a trouvé une suite logique.

Dans la continuité des décisions du 15 février 2000, la CJUE a, le 26 février 2015, jugé que la France ne pouvait assujettir aux prélèvements sociaux, les revenus du patrimoine et les revenus de placement perçus par les personnes physiques dont la résidence fiscale est située en France relevant à titre obligatoire d’un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre.

La nouvelle décision de la CJUE, outre les résidents fiscaux de France exerçant une activité salariée dans un autre Etat membre de l’UE assujettis à titre obligatoire au régime de sécurité sociale dans l’Etat de leur lieu d’activité, concerne également les salariés résidents de France exerçant leur activité dans un Etat membre de l’EEE et en Suisse. Par ailleurs, cette solution devrait être transposable en cas d’affiliation à un régime de sécurité sociale d’un pays ayant conclu un accord d’association ou de coopération avec l’UE.

A ce jour, la CJUE n’adopte pas le même raisonnement que le Conseil Constitutionnel qui considère, de longue date, que la CSG et la CRDS entrent dans la catégorie des « impositions de toutes nature » visées à l’article 34 de la Constitution.

En effet, la CJUE s’attache plus à la destination finale des deux contributions, même si elles n’ouvrent pas droit à des prestations sociales, et ajoute, par ailleurs, que le fait que ces contributions soient qualifiées, en France, de prélèvements sociaux est sans incidence sur la nature du prélèvement au regard du règlement européen.

Le Gouvernement français a pris acte de l’arrêt du 26 février dernier mais a indiqué souhaiter attendre la décision finale du Conseil d’Etat avant d’apporter des modifications à sa législation et notamment à la loi 2012-9588 dont l’article 29 a étendu les prélèvements sociaux aux revenus et gains immobiliers de source française réalisés par des non-résidents fiscaux de France.

En attendant la réaction du Gouvernement français, les contribuables résidents fiscaux de France assujettis à titre obligatoire à un autre régime de sécurité sociale (Etat membre de l’UE, de l’EEE ou Suisse), ont la possibilité de déposer une réclamation préalable à un recours contentieux auprès de leur centre des impôts afin de demander le remboursement des prélèvements sociaux prélevés par l’Etat français sur leurs revenus du patrimoine et leurs revenus de placement.

Ces revenus s’entendent pour les résidents fiscaux de France, notamment, des revenus fonciers, des rentes viagères à titre onéreux, des revenus de capitaux mobiliers (produits de placement à revenu fixe, dividendes et produits assimilés), des plus-values mobilières et immobilières, des revenus imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles qui ne sont pas assujettis aux prélèvements sociaux au titre des revenus professionnels et des produits de placement soumis à un prélèvement libératoire (bons du Trésor, obligations…).

Concernant les non-résidents fiscaux de France, notons qu’en 2013 la Commission européenne a ouvert deux procédures d’infraction contre la France relatives à la CSG et la CRDS prélevées sur les revenus fonciers et sur les plus-values immobilières de source française réalisés par des personnes physiques, fiscalement domiciliées hors de France et dépendantes soit du régime de sécurité sociale d’une autre Etat membre, soit du régime de la Caisse des Français à l’étranger. Par ailleurs, la récente décision de la CJUE devrait également s’appliquer aux revenus du patrimoine et revenus de placement perçus par des non-résidents fiscaux de France. Les revenus concernés sont les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française.

Dès lors, les non-résidents fiscaux de France, en attendant les mesures correctives qui devront être apportées par le Gouvernement français à l’article 29 de la loi 2012-958, ont également la possibilité d’introduire une réclamation préalable à un recours contentieux afin de demander le remboursement des prélèvements sociaux payés sur leurs revenus ou gains immobiliers de source française dès lors qu’ils sont affiliés à un régime de sécurité sociale étranger d’un Etat membre de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse.

Avocat Nice, Grégory Damy, Droit fiscal, mise à jour 2022