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Dans le cadre d’un licenciement économique, un salarié a adhéré à une CRP qui lui a été proposée lors de l’entretien préalable, et son licenciement lui est notifié le lendemain.

Pour la Cour de cassation, confirmant la décision des juges du fond, le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse. En effet, en cas d’acceptation d’une CRP par le salarié, l’employeur doit l’avoir informé du motif économique,
– soit dans le document écrit d’information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement,
– soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement,
– soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit, remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation.
Aussi, dès lors que la cour d’appel avait constaté que l’employeur n’avait adressé au salarié une lettre énonçant le motif de licenciement qu’après son acceptation de la CRP, le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse. Cette jurisprudence est, selon nous, transposable au contrat de sécurisation professionnel (CSP) dont le régime est calqué sur celui de la CRP. 

Société d’Avocats DAMY