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Dans un arrêt du 21 juin 2012, la deuxième chambre civile a déclaré qu’il n’y avait pas lieu de saisir le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité suivante, transmise par la cour d’appel de Reims : « L’article 7 de la loi n° ° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’assistance judiciaire porte atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 1er de la Constitution ? « .

Premièrement, la question posée n’est pas nouvelle car elle ne porte pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle que le Conseil constitutionnel n’a pas encore eu l’occasion d’appliquer. Deuxièmement, la question posée n’a pas un caractère sérieux en ce que le fait de réserver le bénéfice de l’aide juridictionnelle à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou non fondée, d’une part, ne porte pas atteinte au principe d’égalité, qui n’empêche pas le législateur de régler différemment des situations différentes ou de déroger à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, à condition que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit directement liée à l’objet de la loi qui l’établit et que, dans l’exercice de ce pouvoir, il ne prive pas les garanties des exigences constitutionnelles et, d’autre part, n’entraîne pas une atteinte substantielle au droit à un recours effectif dès lors que la personne à laquelle le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’a pas été accordé dispose d’un moyen de recours contre la décision de refus de cette aide, conserve le droit de ester en justice pour étayer sa demande et, au cas où le juge ferait droit à son action, obtenir le remboursement des frais, dépens et honoraires qu’elle a exposés ou payés, jusqu’à concurrence de l’aide juridictionnelle dont elle aurait bénéficié en vue de ses ressources. Les frais et honoraires qu’elle a exposés ou payés, dans la limite du montant de l’aide juridictionnelle dont elle aurait bénéficié compte tenu de ses ressources. Les frais et honoraires qu’elle a exposés ou payés, dans la limite du montant de l’aide juridictionnelle dont elle aurait bénéficié compte tenu de ses ressources. n’entraîne pas une atteinte substantielle au droit à un recours effectif à condition que la personne à laquelle le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’a pas été accordé dispose d’un moyen de recours contre la décision de refus de cette aide, conserve le droit de saisir un tribunal d’appuyer sa demande et, au cas où le juge ferait droit à son action, d’obtenir le remboursement des frais, dépens et honoraires qu’elle a exposés ou payés, jusqu’à concurrence de l’aide juridictionnelle dont elle aurait bénéficié compte tenu de ses ressources. Les frais et honoraires qu’elle a exposés ou payés, dans la limite du montant de l’aide juridictionnelle dont elle aurait bénéficié compte tenu de ses ressources. Les frais et honoraires qu’elle a exposés ou payés, dans la limite du montant de l’aide juridictionnelle dont elle aurait bénéficié compte tenu de ses ressources. n’entraîne pas une atteinte substantielle au droit à un recours effectif à condition que la personne à laquelle le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’a pas été accordé dispose d’un moyen de recours contre la décision de refus de cette aide, conserve le droit de saisir un tribunal d’appuyer sa demande et, au cas où le juge ferait droit à son action, d’obtenir le remboursement des frais, dépens et honoraires qu’elle a exposés ou payés, jusqu’à concurrence de l’aide juridictionnelle dont elle aurait bénéficié compte tenu de ses ressources. Les frais et honoraires qu’elle a exposés ou payés, dans la limite du montant de l’aide juridictionnelle dont elle aurait bénéficié compte tenu de ses ressources. Les frais et honoraires qu’elle a exposés ou payés, dans la limite du montant de l’aide juridictionnelle dont elle aurait bénéficié compte tenu de ses ressources.

Comprendre l’article 7 de la loi sur l’aide juridictionnelle : –

Dans cette section, nous fournirons un aperçu et une analyse de l’article 7 de la loi sur l’aide juridictionnelle. Nous approfondirons les principales dispositions, objectifs et implications de cet article dans le contexte de l’aide juridique.

Rejet d’un QPC : Implications et considérations juridiques : –

Dans cette section, nous explorerons le rejet d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) liée à l’article 7 de la loi sur l’aide judiciaire. Nous examinerons les raisons du rejet, les conséquences juridiques et l’impact potentiel sur l’accès à la justice et la prestation de services d’aide juridique .

Société d’Avocats DAMY