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Affaires judiciaires : Laïcité et Liberté religieuse, mars 2013
Dans deux jugements rendus le 19 mars 2013, la Cour de cassation vient de se prononcer sur le principe de laïcité et sur les conditions d’exercice de la liberté religieuse au travail.
Dans les deux cas, il s’agissait d’une employée qui contestait son licenciement, fondé sur le refus de retirer, sur son lieu de travail, son foulard islamique, laissant apparaître son visage mais couvrant ses cheveux. Dans un cas, l’employée travaillait dans une crèche privée, dans l’autre pour un fonds d’assurance maladie. Ainsi, le secteur privé s’oppose au secteur public, divisant à nouveau la France en deux et affaiblissant le principe de laïcité. La responsabilité d’un tel principe, dans une République une et indivisible, ne devrait-elle pas être partagée et assumée par tous ? Dans l’affaire de la crèche privée, la Cour de cassation rappelle que le principe de laïcité et de neutralité établi par la Constitution n’est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public. Malgré sa mission d’intérêt général, une crèche privée ne peut pas être considérée comme gérant un service public. Dans ces conditions, estime la Cour, des restrictions à la liberté religieuse ne sont possibles que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondent à une exigence professionnelle essentielle et sont proportionnées à l’objectif recherché. Ce n’est pas le cas d’une clause générale de laïcité figurant dans le règlement intérieur de la crèche et applicable à tous ses emplois. Ici, malgré le séparatisme juridique prédominant, l’entreprise privée demandait à ses employés de s’engager à la neutralité laïque républicaine, allant au-delà du domaine légitime et légal d’une telle exigence. Sans aucun doute, elle voulait être plus royaliste que le roi, et le licenciement a été annulé. En revanche, dans un service public, le principe de laïcité prévaut. Ainsi, dans l’affaire concernant le Fonds primaire d’Assurance maladie, la Cour a statué que les principes de neutralité et de laïcité sont applicables à tous les services publics, même lorsqu’ils sont gérés par des organismes régis par le droit privé, comme c’est le cas d’un fonds de sécurité sociale primaire. Par conséquent, ses agents, même ceux qui ne sont pas en contact avec les usagers, sont soumis à des contraintes spécifiques leur interdisant notamment de manifester leurs convictions religieuses par des signes extérieurs, notamment vestimentaires. Le licenciement a été validé. Si, dans le premier cas, la plus haute cour républicaine semble interdire à ses citoyens d’être républicains (une République contre le laïcisme républicain), le second tend à associer tous les espaces sociaux, privés ou publics, à cette responsabilité laïque. Cependant, parce que l’unité ne signifie pas l’uniformité, il est important de tenir compte de la spécificité de chacun afin de s’adapter conjointement autour du même principe.
Secteur privé : Laïcité dans une crèche privée
Dans une affaire judiciaire concernant le secteur privé, plus précisément une crèche privée, le principe de laïcité a été examiné. La Cour de cassation a précisé que le principe de laïcité et de neutralité, établi par la Constitution, ne s’applique pas aux salariés des employeurs privés qui ne gèrent pas un service public. Bien qu’une crèche privée puisse avoir une mission d’intérêt général, elle n’est pas considérée comme gérant un service public. Par conséquent, des restrictions à la liberté religieuse ne peuvent être imposées que si elles sont justifiées par la nature du travail, répondent à des exigences professionnelles essentielles et sont proportionnées. La cour a invalidé le licenciement dans ce cas, mettant en évidence les limites des exigences laïques dans les entreprises privées.