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La responsabilité délictuelle des établissements de santé privés
En outre de la responsabilité contractuelle des établissements de santé privés, la responsabilité de ces établissements peut se voir recherchée sur fondement délictuel.
En effet, vis-à-vis des tiers visiteurs notamment, en cas de chute :
« attendu, selon les énonciations de l’arrêt confirmatif attaque que F., quittant la clinique Geoffroy Saint-Hilaire, où il était allé en visite, fit une chute dans l’escalier et fut blessé ; qu’imputant celle-ci à l’état anormal de l’escalier, à sa forme en colimaçon, à ses marches irrégulières et étroites, à son défaut d’éclairage, et à son mauvais entretien, il a assigné la clinique et la compagnie d’assurances la Concorde, sur le fondement des articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil, pour obtenir la réparation de son préjudice ; […] Qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel, qui […], a légalement justifié sa décision par ces motifs. »
Cass. civ. 2, 3 juin 1970, n° 68-14.242
Sauf si la faute de la victime est relevée.
En outre, un établissement de santé privé se verrait également tenu pour les fautes commises par ses préposés.
En effet les fautes commises, au sein de l’établissement, par son personnel salarié, engagent la responsabilité civile délictuelle dudit établissement sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du Code civil.
L’établissement d’hospitalisation privé répond donc de ses fautes, de celles de ses préposés, mais également du fait des choses que ces derniers utilisent.
Pour exemple, même la faute du médecin salarié engagerait la responsabilité délictuelle de l’établissement :
« Dès lors si, nonobstant l’indépendance professionnelle inaliénable dont le médecin bénéficie dans l’exercice de son art, un établissement de santé peut, sans préjudice de son action récursoire, être déclaré responsable des fautes commises par un praticien à l’occasion d’actes médicaux d’investigations ou de soins pratiqués sur un patient, c’est à la condition que ce médecin soit son salarié ».
Cass. civ. 1, 26 mai 1999, n° 97-15.608
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