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En revanche, l’épargne par actions, permettant, sous certaines conditions, de capitaliser dividendes et plus-values ​​en toute défiscalisation, a logiquement acquis un caractère extrêmement incitatif aux yeux de tout investisseur, et l’attrait pour un tel mécanisme pourrait encore croître alors que la capacité d’épargne par contribuable vient de passer de 132 000 à 225 000 euros.

Entré en vigueur, le décret pris pour l’application de l’article 70 de la loi de finances pour 2014 relève en effet le plafond des versements effectués sur un plan d’épargne en actions, dit PEA, à 150 000 euros, et surtout, c’est le signe de la apparition effective en France d’une nouvelle catégorie de dispositifs de cette nature, spécialement destinés au financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des moyennes entreprises (ETI).

Surmonter les défis réglementaires : ouvrir la voie aux entreprises éligibles : –

Pour rappel, la loi du 29 décembre 2013 a conduit à l’insertion, en début d’année, de nouvelles dispositions sur les produits d’épargne au sein du Code monétaire et financier, en complément de celles, déjà existantes, consacrées au plan d’épargne en actions. , et rédigés dans des termes très similaires.

Plus précisément, le premier alinéa de l’article L221-32-1, ouvrant la section 6 bis du chapitre consacré aux « produits d’épargne générale soumis à un régime fiscal particulier », pose désormais le principe selon lequel :

« Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d’épargne en actions destiné à financer les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire auprès d’un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de la Banque postale, une société d’investissement ou une entreprise d’assurance soumise au code des assurances. »

En principe, susceptible d’être associé à un PEA traditionnel par un seul investisseur, le « PEA PME-ETI » est doté d’un cadre juridique identique à celui régissant son homologue préexistant en ce qui concerne les conditions d’exonération totale. le gain net réalisé grâce aux investissements, de sorte que :

– L’octroi des avantages fiscaux est subordonné à l’absence de prélèvement pendant un délai de cinq ans à compter du premier versement ;

– Les retraits ne peuvent avoir lieu sans entraîner la clôture du plan qu’à l’expiration d’un délai de huit ans à compter du premier versement.

En toute logique toutefois, celui-ci n’est destiné qu’à accueillir les titres d’une entreprise qui, « d’une part, emploie moins de 5 000 personnes et qui, d’autre part, a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un bilan total n’excédant pas 2 000 millions d’euros ». Le plafond de paiement apparaît également plus limité, puisqu’il a été fixé à 75 000 euros.

Quelques semaines seulement après sa mise en place, le dispositif semble promis à un avenir prometteur, puisqu’il s’est traduit par une collecte nette ayant déjà dépassé les 220 millions d’euros, soit environ un tiers de la collecte nette des fonds focalisés sur les petites et moyennes capitalisations françaises pour la toute l’année 2013.

Évidemment, une telle information devrait, selon nous, susciter un peu de réjouissance chez de nombreux entrepreneurs comme chez de nombreux contribuables, au sein d’un État – est-il encore nécessaire de le rappeler – dont le tissu économique est essentiellement constitué de structures de petite taille et où la fiscalité frappe désormais de manière disproportionnée la plupart des revenus des classes moyennes.

De tels débuts sont d’ailleurs d’autant plus dignes d’éloges qu’il était sans doute possible de douter du potentiel de succès du mécanisme jusqu’à récemment, du fait de la commission, par le gouvernement, d’une bévue majeure ayant conduit à un véritable vice réglementaire.

En effet, la question de la détermination concrète des sociétés éligibles apparaissait initialement comme la plus épineuse, essentiellement parce que le principe selon lequel une telle éligibilité doit être appréciée au niveau du groupe, lorsqu’il en existe un, trouve son fondement dans plusieurs des textes présentant une formulation extrêmement technique, et implique ici d’obtenir des informations relatives à des structures dont les comptes ne font pas toujours l’objet d’une publication.

Heureusement, afin de clarifier la situation, Bercy a rapidement invité les entreprises concernées à faire connaître leur éligibilité, avant que le MEDEF et la Bourse de Paris ne fassent de même.

A ce jour, pas moins de 250 firmes ont répondu à l’appel, et on ne peut qu’espérer que la tendance se poursuivra dans les mois à venir.

cabinet d’avocats DAMY 2022