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Contrôle judiciaire, eu égard à la limitation à 60 ans de l’exercice de la profession de pilote d’avion, résultant de l’article L. 421-9 du Code de l’aviation civile, alors en vigueur, la Cour de cassation a jugé que cette disposition n’était pas conformément à la Directive européenne n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, dans la mesure où elle n’était ni indispensable à la satisfaction de l’objectif de sécurité aérienne, ni appropriée et nécessaire dans le cadre d’une politique de l’emploi. Par conséquent, la rupture du contrat de travail d’un pilote, intervenue du fait de l’atteinte de cette limite d’âge, doit être considérée comme nulle et non avenue.

Limites d’âge et non-discrimination dans l’exercice des professions : –

Pour ne pas constituer une discrimination, les limitations à l’exercice d’une profession fondées sur l’âge doivent être objectivement justifiées par un objectif légitime, notamment en matière de politique de l’emploi.

Afin de garantir le respect des principes de non-discrimination, la Cour de cassation a examiné des cas impliquant des limitations d’âge dans l’exercice de certaines professions. C’est le cas par exemple de la limitation imposée aux pilotes d’avion, prévue par l’article L. 421-9 du code de l’aviation civile (en vigueur à l’époque).

La Cour de cassation a jugé que la limite d’âge de 60 ans pour les pilotes d’avion n’était pas conforme à la directive européenne n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000. Elle a estimé que la limite d’âge n’était ni indispensable à la sécurité aérienne ni appropriée et nécessaires dans le cadre de la politique de l’emploi. Par conséquent, la résiliation du contrat de travail d’un pilote pour cause d’atteinte de la limite d’âge doit être considérée comme nulle et non avenue.

Examen judiciaire des licenciements fondés sur l’âge : –

La décision susmentionnée s’aligne sur un précédent arrêt du 11 mai 2010, dans lequel la Cour de cassation a ordonné que les juges vérifient la nécessité de mettre fin aux fonctions en fonction d’un âge déterminé lors de la rupture d’un contrat de travail. Ce contrôle vise à s’assurer que la résiliation est réellement nécessaire pour atteindre les objectifs légitimes poursuivis.

En imposant aux juges d’apprécier la nécessité des licenciements fondés sur l’âge, la Cour de cassation souligne l’importance de concilier les objectifs légitimes avec le principe de non-discrimination. L’âge ne devrait pas servir de critère arbitraire ou injustifiable pour mettre fin aux contrats de travail.

Par ces arrêts, la Cour de cassation renforce le principe selon lequel les limitations d’âge dans l’exercice des professions doivent être objectivement justifiées et proportionnées aux finalités poursuivies. L’accent est mis sur la garantie que les politiques de l’emploi ne sont pas discriminatoires et que les licenciements fondés sur l’âge sont véritablement nécessaires plutôt que basés sur des hypothèses arbitraires ou infondées .

En conclusion, ces décisions judiciaires soulignent l’engagement de la Cour de cassation en faveur de la sauvegarde de l’égalité de traitement et de la non-discrimination au travail, notamment en matière de limitation d’âge à l’exercice des professions. Les arrêts soulignent la nécessité de justifications légitimes lors de l’imposition de restrictions d’âge et soulignent l’importance d’équilibrer les intérêts des employés et des employeurs dans le cadre de la politique de l’emploi. 

Société d’Avocats DAMY