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Les divorces internationaux donnent souvent lieu à des litiges complexes dans lesquels les parents se battent pour obtenir l’exercice de l’autorité parentale sur leurs enfants. La détermination de la compétence des juridictions nationales appelées à se prononcer est alors au cœur de ces litiges, chaque partie essayant d’obtenir de « son juge » une décision favorable. L’arrêt du 4 juillet 2012 illustre ainsi les tentatives mises en œuvre pour atteindre un tel objectif sur le fondement de la nationalité française du demandeur.
Le cas concerne un couple franco-américain qui s’était marié et établi aux États-Unis. Un premier enfant était né de cette union. Enceinte de son deuxième enfant, l’épouse, de nationalité française, était venue en France auprès de son père malade en novembre 2007. Son époux, américain, avait accordé une autorisation de sortie de territoire à leur premier enfant qui accompagnait sa mère en France. L’épouse n’est toutefois jamais rentrée aux États-Unis. Moins d’une semaine après avoir accouché, à Lyon, et quatre jours après l’expiration de l’autorisation de sortie, elle avait introduit une demande en divorce auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon. L’article 14 du code civil, qui a un caractère subsidiaire par rapport aux règles ordinaires de compétence internationale, offre un privilège au demandeur de nationalité française. Celui-ci peut attraire devant les juridictions françaises tout « étranger, même non résidant en France, […] pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français » ou « pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français ». A cette occasion, la Cour de cassation rappelle, de manière implicite, sa jurisprudence selon laquelle « aucune disposition du droit français n’impose au juge français, saisi du divorce, de statuer en matière d’autorité parentale.
Aussi, et dans l’hypothèse où le juge français du divorce serait compétent pour connaître de l’action introduite par l’épouse, celui-ci ne serait pas nécessairement en mesure de se prononcer sur l’exercice de l’autorité parentale. Il est vrai que les juridictions françaises ne sont pas compétentes lorsque le demandeur crée frauduleusement les conditions d’application de l’article 14 pour leur donner compétence – notamment dans le cas d’une cession volontaire de créance à une personne de nationalité française destinée à fonder la compétence des juridictions françaises. Dans le cas d’espèce, la situation de l’épouse était toutefois différente.
L’épouse ne s’était rendue coupable d’aucune fraude destinée à fonder artificiellement la compétence des juridictions françaises puisqu’elle n’invoquait que le privilège attaché à sa nationalité. C’est uniquement en raison de sa nationalité française – et non de son installation en France – que les juridictions françaises étaient compétentes sur le fondement de l’article 14 du code civil.
Grégory Damy Avocat divorce Nice