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Lorsqu’une personne est engagée dans le cadre de contrats relatifs aux activités d’adultes-relais (C. trav., art. L. 5134-103) mais que ces contrats à durée déterminée ne mentionnent pas qu’il s’agit de contrats « adultes-relais » et ne font pas référence aux dispositions légales relatives à ce type de contrats, ces derniers doivent être requalifiés en contrats à durée indéterminée.
La chambre sociale juge en ce sens, dans un arrêt de rejet du 13 juin 2012. Elle justifie son raisonnement en indiquant que « le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu’à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminé » (C. trav. art. L. 1242-12). Avocat Grégory DAMY droit du travail, Nice