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Intégrée au contrat de travail, la clause de non-concurrence interdit au salarié après son départ de l’entreprise, l’exercice d’une activité professionnelle concurrente, susceptible de porter atteinte aux intérêts de l’employeur. Soucieux de respecter l’équilibre des relations employeur-salarié, les juges ont progressivement dégagé les conditions de validité de ce type de clauses. Le régime de la contrepartie financière a été précisé par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 7 mars 2007. Son montant ne peut pas dépendre de la seule durée du contrat. Son versement doit intervenir postérieurement à la rupture.
Dans un arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2012 (n°11-10760 PFB), la chambre sociale estime que le juge ne peut pas prononcer la nullité d’une telle clause et, dans le même temps, condamner l’employeur à payer une contrepartie financière.
En l’espèce, un salarié, s’étant conformé à son obligation de non-concurrence, réclamait à son ex-employeur un complément de contrepartie financière tenant compte de sa rémunération variable.
La Cour d’appel a d’abord considéré cette clause comme nulle au vu d’une contrepartie dérisoire, puis condamné l’employeur à payer le « bon » montant réévalué sous forme de dommages et intérêts.
Or, une telle clause étant déclarée nulle par les juges, la contrepartie financière n’est plus justifiée, quel qu’en soit le montant. Seuls des dommages et intérêts pouvaient être versés au salarié en fonction du préjudice subi.
En présence d’une convention collective, le montant de la contrepartie n’aurait pas eu à être réévalué car celui-ci est fixé par cette dernière (Cass. soc. 5 mai 2010, n° 09-40710 D).
La Cour de Cassation (1) rappelle à plusieurs reprises que le vaste champ d’application de la clause de non-concurrence ne suffit pas à justifier son annulation. Elle énonce que les juges se doivent de rechercher « si la salariée se trouvait dans l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle », sans porter d’intérêt majeur à l’étendue géographique de la clause.
1) Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.134 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038762896/
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Société d’avocats, Maître DAMY, avocat au barreau de Nice spécialisé en droit du Travail, mise à jour 2022