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Révolution ! Vingt et un ans après l’entrée en vigueur du Code de la consommation, la loi n°. La loi n° 2014-344 relative à la consommation, dite « loi Hamon », en référence à celui qui en aura été le principal en tant que ministre de l’Economie sociale et solidaire, a été promulguée le 17 mars. Composé de 161 articles et long de 75 pages, le texte vient bouleverser le droit français de la consommation, tant par l’ampleur des changements qu’il y apporte que par la diversité de ces derniers .
En particulier, une attention accrue mérite d’être portée à l’introduction, dans notre droit, d’une class action présentée comme l’équivalent de la class action américaine.

Cependant, penser que le champ d’application de la loi du 17 mars 2014 se limite à une telle innovation serait manifestement erroné. En effet, le législateur n’a pas hésité, en pareille occasion, à renforcer considérablement la protection contractuelle du consommateur et à aborder une multitude d’autres questions.

Révolution Ainsi, alors que le régime des pratiques commerciales déloyales a été considérablement modifié, les agents de la DGCCRF se voient attribuer un pouvoir de sanction novateur, consistant en la possibilité d’infliger des amendes administratives et conduisant à la mise en place d’un « ajustement commercial et concurrentiel » similaire à les régularisations fiscales et sociales qui existent déjà, pour reprendre l’expression de certains commentateurs.

La profession d’avocat, pour sa part – et il s’agit bien d’une évolution historique – bénéficiera désormais de la possibilité de recourir à la publicité et au démarchage, tandis que les fabricants de produits manufacturés associés à un lieu ou à une région spécifique pourront bénéficier d’une protection similaire à celle celle déjà conférée aux denrées alimentaires par les appellations d’origine protégées.

Enfin, plusieurs formules contractuelles apparues récemment font désormais l’objet d’une réglementation spécifique, à commencer par les contrats de vente de métaux précieux ou les contrats de location de véhicules avec chauffeurs, dans le but d’apaiser les polémiques que leur propagation fulgurante a pu susciter.

Cette publication se propose donc de rendre compte, de manière synthétique, des principales caractéristiques du mécanisme de réparation collective des dommages individuels qui vient d’être introduit dans notre droit.

Depuis des années, le paradoxe persiste : alors que la France a toujours été pionnière, à l’échelle européenne, en matière de protection des consommateurs, notre loi a montré une lacune majeure en ne prévoyant aucun mode spécifique d’indemnisation du préjudice typiquement subi par un tel acteur. , d’importance limitée, certes, mais présentant un caractère de masse à l’origine de bénéfices non négligeables pour les professionnels concernés.
Dans de telles circonstances, comment imaginer que le mécanisme d’action individuelle intenté par chaque consommateur victime constitue un moyen de réparation adéquat, alors que le gain susceptible de résulter de la réparation ordonnée par le juge apparaît nettement inférieur au coût – financier et temporel – inhérent au procès lui-même ?

Si l’introduction, en 1992, de l’action en représentation solidaire visait à remédier à une telle carence, en permettant à une association de consommateurs d’intenter une action en responsabilité au nom de consommateurs identifiés, force est de constater qu’une telle initiative s’est soldée par un échec cuisant, dans la mesure où puisque, début 2010, seules cinq actions de ce type avaient été intentées. Subordonné au respect de conditions trop rigides, le système perdait toute son efficacité : si tout consommateur victime devait concéder à l’association un mandat exprès de représentation, celle-ci ne pouvait en aucun cas, de son côté, solliciter ledit mandat par voie de publicité, panneaux publicitaires, dépliants ou lettres personnalisées.
Le législateur s’est donc saisi de la question, après de nombreuses initiatives parlementaires et doctrinales qui n’ont jamais abouti, dans le but de renforcer le droit de chacun à avoir un accès effectif à la justice et de mettre en place une régulation plus efficace de l’économie.

– Les caractéristiques essentielles de l’action :
En premier lieu, le nouvel article L423-1 du code de la consommation prévoit :
« Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1 peut saisir une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des dommages individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et dont la cause commune est un manquement par un ou plusieurs des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles : 1° A l’occasion de la vente de
biens ou la prestation de services ;
2° Ou lorsque ces dommages résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Le recours collectif ne peut porter que sur la réparation de dommages matériels résultant de dommages matériels subis par les consommateurs. “.

Plusieurs conclusions doivent en être tirées.
Tout d’abord, seule une association agréée de consommateurs, représentative au niveau national, est habilitée à introduire une action de ce type. Il s’ensuit que, contrairement à ce qui est prévu par le droit américain, les avocats devront se limiter au rôle de conseil d’une association, sans pouvoir prendre eux-mêmes, comme ils l’avaient pourtant clairement réclamé par l’intermédiaire de leurs représentants, l’initiative de la saisine le juge.
Ensuite, la portée de l’action est limitée aux seuls domaines du droit de la consommation et du droit de la concurrence, traduisant la volonté du législateur d’exclure de la sphère les procès de masse, au moins à court terme, les atteintes de nature environnementale et sanitaire, en particulier, nécessitant probablement la création d’une action spécifique dont les conditions de mise en œuvre leur seraient parfaitement adaptées.
Enfin, seul le préjudice financier, résultant d’un préjudice matériel, peut dans un tel cadre faire l’objet d’une indemnisation, de sorte que d’autres types de préjudices plus personnalisés, propres à chaque consommateur, tels que les préjudices moraux, corporels ou d’agrément, sont purement et simplement exclus. .

Deuxièmement, d’un point de vue procédural, la juridiction compétente sera le Tribunal de Grande Instance, dont le juge devra généralement constater, d’une part, que les conditions de recevabilité de l’action sont remplies et statuer, d’autre part, sur la responsabilité du professionnel.
Plus précisément, en application des articles L423-3 et L423-4 du code de la consommation, il appartiendra à un tel acteur : de fixer les critères de rattachement ;
– d’autre part, de déterminer les dommages susceptibles d’être réparés et leur montant, ou subsidiairement les éléments susceptibles de permettre leur évaluation pécuniaire ;
– Troisièmement, ordonner des mesures de publicité, qui incombent au professionnel, pour informer les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe de la décision rendue, qui doivent alors se manifester pour obtenir une indemnisation ;
– Quatrièmement, fixer le délai dans lequel l’indemnisation doit être effectuée.
Il convient d’ajouter que le juge aura également la possibilité de proposer une mesure de médiation, conformément à l’article L423-15, en se référant aux règles de la loi du 8 février 1995 régissant la médiation judiciaire, à quelque stade que ce soit de la procédure. .

Si un tel dispositif se distingue donc clairement de l’action en représentation conjointe, qui reste en vigueur, en ce que le consommateur n’aura pas dans un tel cas à fournir un mandat exprès de représentation à l’association requérante, il convient toutefois d’éviter la tentation de décrire une telle évolution comme caractérisant l’importation dans le droit français de l’action de groupe depuis les États-Unis, tant les différences entre chacun des mécanismes sont capitales.

– Les différences qui l’opposent à la class action américaine :
Constituant une procédure judiciaire, la class action de droit fédéral américain s’inscrit avant tout dans un système de droit constituant le reflet d’une culture juridique très différente de la nôtre. Il n’est donc pas du tout étonnant que la class action instituée par la loi relative à la consommation se démarque du mécanisme qui l’a pourtant inspirée à bien des égards, en ce que les caractéristiques du modèle en vigueur outre-Atlantique sont, par nombre d’entre eux, étroitement liés à des concepts ou des principes auxquels les États d’Europe continentale sont profondément réfractaires ou réticents.

Redouté à juste titre, le système des recours collectifs peut en effet être à l’origine du paiement de centaines de millions de dollars de dommages et intérêts, et ainsi conduire une entreprise à la faillite, du fait que : – Dans un premier temps, le juge évalue la valeur du
préjudice subi par l’ensemble des consommateurs, c’est-à-dire par toute personne susceptible d’invoquer la condamnation de la société défenderesse, et fixe sur cette base le montant de l’indemnité ;
– En second lieu, le montant de ladite indemnité, mise à la charge de l’entreprise dont la responsabilité est établie, peut être supérieur au montant susceptible d’assurer l’indemnisation de l’intégralité du dommage causé, en ce que l’indemnisation peut expressément avoir une fonction punitive ;
– Troisièmement, les avocats américains, le plus souvent à l’origine des actions, contribuent de manière déterminante au succès du mécanisme, en ce qu’ils ont un intérêt économique manifeste à agir, puisque leurs honoraires prennent fréquemment la forme d’un pourcentage de le montant total des dommages et intérêts obtenus à l’issue du procès ;
– Quatrièmement, le droit local de la preuve permet au juge de contraindre tout prévenu à produire, sous peine de lourdes peines, des centaines – voire des milliers – de documents et communications contenus sur une multitude de supports.

Or, il apparaît clairement que l’action de groupe française ne saurait être dotée d’aucune de ces caractéristiques, qui contribuent, ensemble, à la grande efficacité du mécanisme, si ce n’est d’abandonner : – La conception strictement individualiste de l’action, et le caractère
constitutionnel liberté de chacun d’ester en justice ou non en résultant, allant à l’encontre de la présomption sur laquelle se fonde le droit américain, pour tout consommateur concerné, de qualité de partie au procès ;
– Le principe de réparation intégrale, en vertu duquel le montant des dommages-intérêts prononcés par le juge doit se limiter à permettre la réparation de l’intégralité du préjudice subi et ne peut poursuivre un objectif répressif ou punitif ;
– La règle déontologique, à laquelle sont soumis tous les avocats français, en vertu de laquelle les honoraires ne peuvent en principe être exprimés en pourcentage du montant des dommages et intérêts obtenus à l’issue du procès, sauf s’il ne s’agit que d’une fraction de la rémunération et qu’un tel mode de calcul a fait l’objet d’un accord préalable, qualifié de pacte de litis quota, homologué par le Bâtonnier ;
– A notre conception historique des droits de la défense.

Est-ce à dire que l’action de groupe qui vient d’être intégrée dans notre droit positif ne constitue qu’un ersatz du modèle américain, qui serait dénué de tout intérêt ? Rien n’est moins sûr.

En raison de l’ampleur des condamnations auxquelles elle a donné lieu et de l’appât du gain qu’elle a suscité chez certains avocats peu scrupuleux, la class action n’a pas été exempte de toute critique. A l’inverse, l’action de groupe nouvellement créée, paraissant conforme aux principes fondamentaux du droit français évoqués ci-dessus, pourrait bien être à l’abri des motifs de dérive du dispositif en vigueur outre-Atlantique.

Il reste donc à espérer qu’une telle innovation permettra non seulement d’assurer l’indemnisation des dommages de masse qui ont nui à des milliers de consommateurs, mais aussi de réguler les stratégies commerciales mises en place par les entreprises responsables, en les dissuadant pour l’avenir. Un décret en Conseil d’Etat, notamment pour définir les modalités d’ouverture de l’action, est attendu dans les prochains mois.

Cabinet d’avocats DAMY 2020