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Avocat Nice – SCI
Cass. Civ. 3ème., 6 juin 2024, n°23-10.526
Le créancier d’une SCI doit-il obligatoirement poursuivre la société avant que les associés n’aient cédé leurs parts sociales pour pouvoir poursuivre les associés en remboursement ?
C’est à cette question qu’a dû répondre la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 06 juin 2024 (n°23-10.526).
En l’espèce, une SCI avait contracté un prêt auprès d’une banque dont le montant était remboursable en 240 échéances.
Quelques années après l’octroi de ce prêt, les associés ont cédé l’intégralité de leurs parts sociales.
Suivant la cession, la banque a assigné les associés cédants en remboursement du crédit.
La Cour d’appel va considérer que la demande de la banque est irrecevable dès lors qu’elle estime que la banque n’avait pas satisfait à la condition de vaines poursuites préalables auprès de la société avant que les associés ne cèdent leurs parts.
La Cour de cassation va casser cet arrêt en rappelant qu’effectivement les vaines poursuites auprès de la SCI sont un préalable obligatoire à l’action en justice.
En revanche, elle va juger que ce préalable doit seulement être exercé avant la poursuite des associés et non avant qu’ils n’aient cédé leurs parts sociales.
Autrement dit, cet arrêt reprend le principe de l’article 1837 du Code civil selon lequel les associés d’une SCI sont indéfiniment tenus, à proportion de leur part dans le capital social, des dettes sociales de la SCI.
Ce qui signifie que même en cas de cession de leurs parts sociales, les associés demeurent tenus des dettes sociales de la société.
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