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La question du reclassement dans un licenciement pour motif économique

 

Par un arrêt en date du 23 octobre 2024 (n°23-19.629), la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur une problématique liée à la procédure de reclassement dans le cadre d’un licenciement pour motif économique.

En l’espèce, un salarié a été licencié pour motif économique. Dans le cadre de cette procédure, l’employeur lui a adressé une offre de reclassement.

Quelques jours plus tard, le salarié a refusé cette offre, et son licenciement a été prononcé.

Estimant toutefois que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse en raison du caractère non sérieux de la procédure de reclassement, le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes.

Il reprochait notamment à l’employeur de ne pas avoir apporté suffisamment de précisions dans l’offre de reclassement, puisque celle-ci ne mentionnait ni le nom de l’entreprise, ni la classification du poste proposé.

Il était seulement mentionné que le salarié bénéficierait d’une reprise d’ancienneté et qu’il percevrait un salaire équivalant à celui qu’il perçoit actuellement.

Selon lui, cette absence de précision ne lui avait pas permis d’être pleinement informé des conditions de l’offre.

La Cour d’appel a retenu l’argumentation du salarié, et la Cour de cassation a confirmé cette décision.

En effet, l’article D.1233-2-1 du Code du travail impose à l’employeur de respecter une liste précise de mentions obligatoires lors de la formulation d’une offre de reclassement.

En l’absence d’une ou plusieurs de ces mentions, l’offre est considérée comme dépourvue de sérieux, entraînant ainsi l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, même si le salarié a refusé l’offre sans demander de précisions complémentaires.

Cette jurisprudence renforce les obligations des employeurs, les contraignant à respecter scrupuleusement les exigences prévues à l’article D.1233-2-1 du Code du travail lorsqu’ils proposent une offre de reclassement.

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