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La loi sur le harcèlement sexuel, votée par le Parlement, a été promulguée le lundi 6 août 2012 et publiée mardi 7 août 2012 au Journal officiel. Il inscrit dans le Code pénal une nouvelle définition du harcèlement sexuel afin de prendre en compte le plus largement possible l’ensemble des situations.

Cette loi définit le harcèlement sexuel comme suit :
Le harcèlement sexuel se caractérise par le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui :
•portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant,
•ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Est assimilé au harcèlement sexuel le fait d’user (même de façon non répétée) de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un autre.

Dans les 2 cas, le harcèlement sexuel est puni quels que soient les liens entre l’auteur et sa victime.
Dans le milieu professionnel, il y a harcèlement sexuel même s’il n’y a aucune relation hiérarchique entre l’auteur et la victime (entre deux collègues de même niveau, de deux services différents…)
Devant des comportements susceptibles d’être qualifiés de harcèlement sexuel, il importe de vérifier s’ils ne sont pas constitutifs d’une pure agression sexuelle.

L’internaute pourra aussi consulter l’actualité sur l’impact de cette loi en cliquant sur ce lien.

Une petite précision est apportée par La Chambre Sociale de la Cour de Cassation (1) qui rappelle que l’obligation de prévention des risques professionnels ne peut être confondue à la prohibition des agissements de harcèlement sexuel. L’employeur auprès duquel n’est pas associé un comportement de harcèlement sexuel peut tout de même se voir reprocher son obligation de sécurité envers son salarié.

Par ce même arrêt, la Chambre apporte des précisions sur les éléments de preuves qui doivent être pris en considération, notamment « en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. »

  • 1/ Arrêt n°713 du 08 juillet 2020 (18-24.320) – Cour de cassation – Chambre sociale : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2020_9595/juillet_9790/713_08_45142.html

Maître Grégory DAMY, avocat Droit pénal, Nice-Mise à jour 2022