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Fermeture légale d’un site internet le conseil national des barreaux obtient la fermeture d’un site internet proposant des conseils juridiques en contravention avec les dispositions légales.

CNB :-

La chasse aux « pirates » de la Loi a bien commencé. Le Conseil national des barreaux (CNB), qui a annoncé en juin dernier son intention d’interdire le fonctionnement des sites internet proposant des missions légalement dévolues aux avocats, a fait sa première victime : le site de conciergerie juridique. Particulièrement motivé et exemplatif, le jugement du tribunal de Nanterre a insisté sur les points suivants :
· une société commerciale n’est pas autorisée à offrir des conseils juridiques aux particuliers ou aux entreprises. Celle-ci est à distinguer de l’information juridique et de la fourniture de modèles de documents à compléter ;

· le conseil juridique est réservé par la loi française aux avocats, afin de garantir le secret professionnel et l’assurance du client. Le client doit être mis en relation avec un avocat s’il rencontre un problème particulier et souhaite être conseillé ;

· aucune distinction n’est faite entre la simplicité et la complexité du cas, de la question ou du problème rencontré. Toute prestation de conseil juridique relève de la seule compétence de l’avocat ou du bénéficiaire d’un agrément.

The company La Conciergerie Juridique:-

La société « La Conciergerie Juridique » avait été assignée par la CNB devant le tribunal de Nanterre au motif que cette « société commerciale exerçait, sous couvert de missions d’information juridique et d’accompagnement dans les démarches administratives, une activité rémunérée et usuelle de conseil et de rédaction juridiques ». des actes sous seing privé pour autrui réservés par la loi du 31 décembre 1971 (…) aux seuls professionnels du droit » (articles 54 et suivants de la loi de 1971).
Le Tribunal a suivi la CNB dans ses arguments et a jugé que l’entreprise en cause « exerçait bien – et sans les garanties des professions réglementées ou bénéficiaires d’un agrément, sous réserve dans l’intérêt des usagers d’exigences notamment de secret professionnel et assurance – une activité de conseil juridique réservée, contrevenant ainsi aux exigences légales ».
Dans cette affaire, le juge a insisté sur la « personnalisation des services proposés aux clients potentiels », rappelant qu’il existe une différence entre un service d’information, de type informatif ou documentaire, au sens de l’article 66-1 de la loi de 1971 – qui consiste, par exemple, à fournir au client un modèle type de contrat à remplir par lui – et un service de conseil juridique personnalisé accompagnant la fourniture ou non d’un modèle type.
Le site Internet était critiqué, d’une part, pour assister les clients « dans leurs problèmes » et leur trouver des solutions, que ce soit en « droit immobilier, droit du travail, obligations, en droit des contrats et de la consommation, en droit des sociétés et en droit de la famille ». , et d’autre part, de mener via son site Internet des campagnes de démarchage légal illicites (autopromotion) au sens de l’article 66-4 de la loi de 1971. Le CNB
espère que cette condamnation – qui fait suite à une décision du la Cour de cassation, rendue dans une affaire mettant en cause les agissements d’un cabinet de conseil en optimisation des coûts en matière sociale – servira d’exemple à d’autres « pirates de la loi ». Sinon, ils devront fermer boutique.

Société d’Avocats DAMY