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Si la relation entre les enfants et leurs parents est bien, et à juste titre, au cœur du droit de la famille contemporain, on constate fréquemment que la situation juridique des grands-parents vis-à-vis de leurs petits-enfants reste largement méconnue, et continue de faire l’objet de une idée fausse aussi fausse que répandue.
Droits des grands-parents à maintenir des relations avec leurs petits-enfants
Force est en effet de constater qu’en la matière, la croyance prédominante selon laquelle ce sont les actes des parents qui déterminent les droits et obligations de leurs ascendants semble prévaloir. Concrètement, qui n’a jamais entendu ou imaginé que les grands-parents seraient contraints de rester en bons termes avec leur fils ou leur fille s’ils souhaitaient entretenir une relation avec leurs petits-enfants ? De même, qui n’a jamais entendu ou imaginé qu’à l’inverse, les grands-parents seraient responsables des fautes de leurs enfants, ce qui pourrait les empêcher de continuer à voir un petit-enfant en famille d’accueil ou les obliger à verser une pension alimentaire aux lieu et place de celui qui est le premier débiteur ?
Et pourtant, quelques précisions s’imposent car la réalité juridique est bien différente ! Le Code civil, d’une part, souligne clairement l’importance pour un mineur d’entretenir, de manière stable et régulière, des relations avec ses grands-parents, et la Cour de cassation, d’autre part, est venue récemment rappeler que les grands-parents sont pas directement responsables des conséquences des fautes commises par leur fils ou leur fille dans l’exercice de leur autorité parentale.
Le principe fondamental est énoncé au premier alinéa de l’article 371-4. Dans sa rédaction actuelle, un tel texte stipule que :
« L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut empêcher l’exercice de ce droit. »
Il s’ensuit que tout grand-parent a en principe le droit d’entretenir des relations avec ses petits-enfants, sauf si une décision de justice a été rendue empêchant l’exercice d’un tel droit au motif que celui-ci serait contraire à l’intérêt de l’enfant. En d’autres termes, les parents n’ont pas un pouvoir infini et discrétionnaire dans le choix des personnes autorisées à être avec leur enfant, et le prononcé de la garde exclusive au profit de l’autre parent, ou le placement dans une famille d’accueil, n’entraînent par eux-mêmes à la disparition du droit. Les juges ont ainsi pu rappeler notamment qu’un grand-parent ne pouvait être privé de la possibilité de maintenir des liens avec ses petits-enfants au seul motif que son fils avait été condamné à une peine d’emprisonnement pour pratique de la violence domestique.
Il y a donc un principe essentiel à retenir : les grands-parents peuvent en principe entretenir des relations avec leurs petits-enfants, et la négligence (voire l’irresponsabilité) du parent ne peut à elle seule faire disparaître une telle relation. droite.
Non-responsabilité des grands-parents pour les fautes parentales
Même s’il subsiste, bien sûr, un décalage entre la théorie juridique et les difficultés de la réalité, dans la mesure où l’ouverture d’une procédure devant la Haute Cour et le recours à un avocat peuvent être dissuasifs, voire impossibles, il convient de garder à l’esprit que connaître les droits dont vous disposez peut permettre d’amorcer un dialogue avec un parent récalcitrant et que la médiation, souvent privilégiée par les juges aux affaires familiales, peut permettre aux parties de trouver un compromis plus rapidement et à moindre coût.
Par ailleurs, si les grands-parents sont tenus, le cas échéant, à une obligation alimentaire envers leurs petits-enfants, en vertu des dispositions combinées des articles 205 et 207 du code civil, cela ne signifie pas qu’ils sont responsables des actes de leur fils ou fille comme ils l’étaient lorsqu’il était encore mineur.
En effet, la première chambre civile de la Cour de cassation a récemment rappelé (Civ 1ère, 28 mai 2014, n°12-29.803) qu’elle ne résultait pas des deux textes précédemment cités, s’appliquant en l’absence de parents capables d’encourir la dépenses nécessaires à l’éducation et à l’entretien de leurs enfants, que les grands-parents peuvent, en tant que débiteurs d’aliments, « être tenus d’exécuter les jugements prononcés contre leur fils ».
Damy Avocats, Avril 2020