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En réponse à une conception jurisprudentielle trop libérale de l’intérêt à agir en matière d’urbanisme, le législateur en a défini les contours en 2013 (article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme).

Codification de l’intérêt à contester les autorisations d’urbanisme

En dehors de l’Etat, des collectivités territoriales et des associations, toute personne souhaitant exercer un recours contre une autorisation de construire, de démolir ou d’aménager doit justifier que la construction, l’aménagement ou les travaux « sont susceptibles d’affecter directement les conditions d’occupation, d’usage ou de jouissance de la propriété… ».

Cette codification de la définition de l’intérêt à agir a ainsi considérablement durci les conditions de recevabilité du recours en contestation des autorisations d’urbanisme puisqu’auparavant, la simple proximité avec le projet voisin suffisait à donner au requérant un intérêt à agir.

Dans un premier temps, le Conseil d’État a appliqué strictement ce texte, imposant au requérant de préciser « le préjudice qu’il invoque pour justifier un intérêt lui donnant qualité pour agir, en mentionnant tous éléments suffisamment précis et étayés de manière à établir que cette ingérence est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’usage ou de jouissance de son bien (arrêt Brodelle et Gino (CE, 10 juin 2015, n° 386121 : JurisData n° 2015-013930).

Le voisin immédiat ne pouvait plus se contenter d’arguer de la proximité de sa propriété avec le site du projet contesté. Il devait établir en quoi « les conditions d’occupation, d’usage ou de jouissance de son bien » pouvaient être directement affectées (CE, 10 fév. 2016, n° 387507, SAS Sifer Promotion : JurisData n° 2016-002076).

Toutefois, par divers arrêts rendus le 13 avril 2016 (CE, 1ère et 6e ss-sect. réunies, 13 avril 2016, n° 390109 : JurisData n° 2016-007519 ; CE, 1ère et 6e ss-sect. réunies, 13 avr. 2016, n° 389799 : JurisData n° 2016-007517 ; CE, 1ère et 6e sect. combinées, 13 avr. 2016, n° 389801 ; CE, 1ère et 6e sect. combinées, 13 avr. 2016, n° 389802 : JurisData n° 2016-007518), le Conseil d’Etat a modifié sa jurisprudence, réservant un statut particulier au voisin immédiat considérant :

Statut particulier du voisin immédiat dans les enjeux d’urbanisme

« qu’eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il rapporte au juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, des éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation de le projet de construction ; »

Le voisin immédiat bénéficie ainsi d’une présomption, le dispensant d’avoir à établir comment les conditions d’occupation, d’usage ou de jouissance de son bien seraient affectées par le projet litigieux.

Cette qualité n’est pas réservée à celui dont la parcelle est adjacente à celle du siège du projet litigieux puisque dans ces cas, les voisins situés au 2, 3, et 12 de la rue étaient tous considérés comme tels, le projet litigieux situé au numéro 4 dans la rue.

Comme en l’espèce, il peut donc être soutenu par le voisin immédiat qu’il subirait nécessairement les conséquences du projet en termes de vue, de cadre de vie, de jouissance paisible de sa propriété du fait des travaux et d’éventuelles difficultés de circulation. .

Pour éclairer les juges sur la nature, l’importance ou la localisation du projet, le voisin immédiat peut notamment produire des documents cartographiques, des plans d’implantation, la demande de permis, le permis obtenu.

Le Conseil d’État a ainsi rétabli la présomption d’intérêt à agir dont bénéficiait le voisin immédiat avant la réforme de 2013, confirmant très récemment sa position (Conseil d’État, 20 juin 2016, n° 386932).

Société d’Avocats DAMY