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Décision de la Cour – Responsabilité de la personne morale

Lorsque le propriétaire d’un véhicule est flashé pour excès de vitesse, donc sans interception, et que ledit propriétaire est une personne morale, l’article L121-3, paragraphe 3, du Code de la route s’applique.

Pour rappel, ledit paragraphe dispose que :

« Lorsque le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au nom d’une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous réserve des réserves prévues au premier alinéa de l’article L. 121-2, au représentant légal de cette société ».

La Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 2012, a été saisie d’un appel interjeté par le ministère public contre une décision rendue par un juge local qui avait acquitté une société commerciale des fins de la poursuite du chef de non-observation de l’arrêt imposé par un feu de circulation.

La Cour de cassation a rejeté l’appel ainsi interjeté, en précisant :

« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 10 juillet 2011, un véhicule, dont le titulaire du certificat d’immatriculation est la société SP…, a été verbalisé en franchissant un feu de signalisation imposant l’arrêt ; qu’un avis de contravention a été délivré à cette société, « prise en la personne de son représentant légal, Monsieur François X… », comme « redevable de l’amende encourue », la copie du procès-verbal de signification ayant été remise à ce dernier, en sa qualité de gérant, au lieu du siège social de la société ;

Attendu, pour écarter la société SP… des fins de la poursuite, que l’arrêt retient qu’en application de l’article L. 121-3 du code de la route, lorsque le certificat d’immatriculation d’un véhicule sanctionné pour non-respect d’un signal prescrivant l’arrêt des véhicules est établi au nom d’une personne morale, seule la personne physique représentant légalement celle-ci peut être déclarée pécuniairement responsable de l’amende encourue, à la condition qu’elle ait été citée et poursuivie en cette qualité.

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, le jugement justifie sa décision ;

Qu’en effet, pour l’application de l’article L.121-3, alinéa 3, du code de la route, l’avis de contravention doit être délivré uniquement à la personne physique qui était, au moment des faits, le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d’immatriculation et qui, à ce titre, est pécuniairement responsable de l’amende encourue ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté. ».

Ainsi, seul le représentant légal, en l’occurrence Monsieur François X…, personne physique, doit être cité et non la personne morale, société SP…, même si la précision avait été ajoutée : « prise en la personne de son représentant légal, Monsieur François X… ».

Il s’agit d’une décision éminemment intéressante car, comme vous le savez, la délivrance d’un avis de nullité n’interrompt pas la prescription de l’action publique… et donc… espérons que le fait d’invoquer la nullité d’une citation rédigée de la manière rappelée par la haute juridiction puisse aboutir au bénéfice de la prescription annuelle dans l’hypothèse où la poursuite prendrait son temps pour régulariser la procédure et ainsi citer le représentant légal…

Cabinet DAMY, Nice