Besoin d'un Avocat à Nice ?

Contactez Nous !

+33 (0)4 92 15 05 05

Tel : 04.92.15.05.05

Adresse (Fr) : 4 Rue du Docteur Barety – 06000 Nice

Adresse (Lux) : 270 Route d’Esch – L-1470 Luxembourg

Actualité brulante ! Le Scandale des titres restaurant. Restaurateurs, demandez indemnisation. Cliquez pour en savoir plus

Temps de lecture estimé (en minutes)

Cour de cassation Perspicace concernant l’indemnisation des dommages corporels, le cabinet d’avocats DAMY veille à ce que chaque préjudice soit indemnisé. Pour cela, il est important de connaître l’étendue des dommages indemnisables et leur portée. En effet, il n’est pas rare que des victimes se voient refuser à tort une indemnisation pour impact professionnel par les compagnies d’assurance au motif qu’elle serait déjà indemnisée pour la perte de revenus professionnels futurs. Il est essentiel de bien comprendre l’état de la jurisprudence actuelle à ce sujet, qui fait une réelle distinction entre ces deux préjugés en faveur des victimes.

Cour de Cassation, 2e Civ, 23 mai 2019

La Cour de cassation rappelle également cette distinction dans deux arrêts récents des 23 et 28 mai 2019. Concernant le premier arrêt, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que l’impact professionnel vise à compenser autre chose que la simple perte de revenus en raison de l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, si la victime est indemnisée de sa perte de revenus, il n’est pas tenu compte des promotions professionnelles auxquelles elle aurait pu prétendre du fait de son ancienneté. C’est précisément la perte d’opportunité d’évolution professionnelle future que l’impact professionnel compense. Concernant le deuxième arrêt, la chambre criminelle admet qu’au-delà du préjudice financier lié à la perte de revenus, l’impossibilité de travailler constitue un préjudice moral important qualifié d’« oisiveté sociale ». En effet, l’impact professionnel est ici retenu en plus de la perte de revenus professionnels futurs afin de compenser l’exclusion sociale subie par la victime du fait de la perte de son emploi. C’est son sentiment de dévalorisation dans la sphère sociale et plus précisément sa “situation d’anomalie sociale” du fait de son incapacité à occuper un quelconque emploi qui sera pris en compte par les juges, étant de fait admis que l’emploi de la victime constituait pour elle, un épanouissement personnel lui permettant de maintenir une vie sociale, de partager ses expériences et était, en tout état de cause, un accomplissement personnel et professionnel.

Cour de cassation, Crim, 28 mai 2019

Ainsi, il est important de distinguer la perte de revenus professionnels futurs répondant uniquement à l’impact financier de la perte d’un emploi et l’impact professionnel plus large, répondant à un impact moral pour la victime qui s’est épanouie dans son activité professionnelle. et contraint de l’abandonner. Enfin, selon une jurisprudence bien établie, l’impact professionnel peut faire l’objet d’une indemnisation spécifique lorsque la victime a subi une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de toute opportunité professionnelle, une pénibilité accrue dans l’emploi qu’elle occupait, ou lorsque le victime est contrainte d’abandonner sa profession au profit d’une autre en raison de son handicap.