En mars 2025, nous vous faisions part de la décision rendue par la cour d’appel de Lyon condamnant la société LOCAM à une amende délictuelle de 1,2 million d’euros pour pratiques commerciales trompeuses.
Cette décision s’inscrivait dans un contentieux pénal d’ampleur, initié à la suite de pratiques de démarchage systématiques visant des professionnels indépendants et des petites structures.
Quelques semaines plus tard, nous analysions dans une note juridique approfondie la portée de cette condamnation, en mettant en lumière ses fondements textuels et jurisprudentiels, mais également ses conséquences civiles potentielles pour les professionnels concernés par ces montages contractuels.
Un an plus tard, cette analyse est désormais validée par la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 janvier 2026 (n° 24-81.212, publié au Bulletin).
- La confirmation d’un principe : le Code de la consommation peut s’appliquer entre professionnels
Les décisions successives rendues par les juridictions pénales consacrent l’applicabilité du Code de la consommation entre professionnels, dans les hypothèses de démarchage hors établissement, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
– le contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel démarché ;
– ce professionnel emploie cinq salariés ou moins ;
– l’opération contractuelle est présentée comme une location sans option d’achat.
Ces critères, issus de l’article L.221-3 du Code de la consommation, sont désormais clairement validés par la Cour de cassation.
- Le rejet définitif de l’argument des « services financiers »
L’arrêt du 6 janvier 2026 clôt définitivement le débat.
LOCAM soutenait que ses contrats relevaient des « services financiers » au sens du droit européen, ce qui aurait eu pour effet de les exclure du champ d’application du Code de la consommation.
La Cour de cassation, s’appuyant sur la jurisprudence de la CJUE du 21 décembre 2023, balaie cet argument et approuve le raisonnement de la cour d’appel :
« Les juges […] déduisent que les contrats de location de longue durée, fussent-ils conclus avec des clients professionnels, ne peuvent s’analyser en opérations de banque ou de crédit au sens des dispositions du code monétaire et financier ni en un service financier au sens de la directive européenne n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011. »
Elle précise que le critère déterminant est l’objet principal du contrat : lorsque la location prime sur le crédit, les règles protectrices du Code de la consommation trouvent à s’appliquer, y compris lorsque le signataire est un professionnel.
- Une interprétation partagée de longue date par notre cabinet
Cette position n’est pas une surprise.
Dès mars 2025, dans notre publication, nous écrivions :
« Une location sans option d’achat n’est pas une opération de crédit. […] Les petites structures peuvent donc bénéficier du droit de rétractation. »
Notre analyse pénale publiée en avril 2025 concluait également que :
« Ces contrats relèvent pleinement des dispositions protectrices du droit de la consommation dès lors que les critères de l’article L.221-3 sont réunis. »
C’est exactement ce que vient de valider la Cour de cassation.
4. Conséquences pratiques pour les professionnels concernés
Professionnels indépendants, libéraux, artisans ou gérants de TPE, si vous avez signé un contrat LOCAM ou un montage équivalent (AXECIBLES + LOCAM, GRENKE, LEASECOM, etc.), vous disposez aujourd’hui d’un socle jurisprudentiel solide et incontestable pour :
– solliciter la nullité du contrat principal ;
– faire constater la caducité du contrat de financement ;
– obtenir la restitution des sommes versées, majorées d’intérêts ;
– faire cesser les prélèvements encore en cours ;
– obtenir, le cas échéant, la désactivation des sites ou logiciels concernés.
Le délai d’action est en principe de cinq ans, à compter de la date de signature ou du dernier prélèvement.
Il est donc encore possible d’agir, y compris pour des contrats anciens.
- L’accompagnement du cabinet DAMY
Le cabinet DAMY – Société d’avocats accompagne depuis plusieurs années les professionnels victimes de ces montages contractuels, que ce soit :
– en demande (nullité, restitution, caducité) ;
– en défense (résistance à mise en demeure, contestation d’exécution forcée) ;
– ou dans le cadre de négociations amiables ou protocoles transactionnels.
