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Il n’est plus à démontrer que le travail de nuit comporte d’importantes conséquences pour le salarié. En l’espèce, un salarié travaillant de nuit a été débouté par une cour d’appel de sa demande en paiement de dommages et intérêts formulée au titre de la violation du droit au repos quotidien.
Le service du salarié s’achevait à 6 h 50 avant de reprendre à 22 h alors qu’une visite médicale était fixée à 8 h ou, au plus tard, à 8 h 30 ce qui, estimait-il, le privait de ses onze heures de repos consécutives. La chambre sociale casse l’arrêt rendu par le juge du fond. La Cour retient que la fin du service marque le début de la période journalière de repos et ce point de départ ne peut visiblement être reporté en raison d’une visite médicale obligatoire, quand bien même la durée du repos quotidien serait supérieure à la durée minimale de onze heures.
Ainsi, l’employeur devra, soit prévoir une visite médicale durant la période de service, si elle coïncide avec les horaires de consultation, soit prévoir un rendez-vous en dehors des heures de travail, quand les horaires de la médecine du travail ne le permettent pas, mais alors en n’amputant pas les périodes de repos.
Avocat Grégory DAMY droit du travail, Nice