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Depuis le 1er janvier 2002, les conducteurs interceptés après un excès de vitesse sont présumés avoir reçu une information suffisante sur le retrait de points qu’ils encourent. Le Conseil d’État apporte deux nouvelles précisions sur la preuve de l’information du conducteur sur les retraits de points qu’il encourt sur son permis de conduire.
Tout d’abord, la haute juridiction complète le raisonnement de son avis Gendron (CE, avis, 8 juin 2011), concernant les infractions relevées avec interception du véhicule. Elle y avait jugé que l’intervention de l’arrêté du 5 octobre 1999 ne garantissait pas que les formulaires de constatation et de paiement antérieurs, qui n’informaient pas suffisamment les conducteurs, n’aient pas été utilisés postérieurement à cette date.
En revanche, comme l’avaient déjà estimé plusieurs tribunaux administratifs, le Conseil d’État admet que ces formulaires antérieurs, libellés en francs, n’ont pas pu être employés après l’introduction de l’euro, le 1er janvier 2002. Par conséquent « pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l’amende forfaitaire permet donc au juge d’estimer que le titulaire du permis s’est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ».
Par ailleurs, le Conseil d’État estime que l’absence d’information est sans influence sur le retrait de points, non seulement lorsque le juge pénal s’est prononcé selon une procédure contradictoire, mais également en cas d’ordonnance pénale.
Maître Grégory DAMY, avocat nice; retrait de points Mise à jour 2022