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Parce que la liberté d’association comporte celle de ne pas s’associer, il est aujourd’hui acquis que la clause d’un bail commercial imposant au preneur d’adhérer à l’association des commerçants et de maintenir son adhésion pendant la durée du bail est frappée de nullité absolue. Jusqu’à l’arrêt rapporté, la question des effets qu’il convient d’attacher à cette annulation divisait les magistrats des chambres civiles.
En effet si, naturellement, la troisième et la première chambres civiles s’accordaient sur le caractère rétroactif de l’annulation, imposant à l’association de rembourser au preneur le montant des cotisations versées, leur appréciation divergeait sur la question du versement, par le commerçant, d’une somme au titre des activités de l’association (de promotion, d’animation, etc.) dont il a bénéficiée. Les hauts magistrats de la troisième chambre civile s’y montraient favorables. À l’inverse, au nom du droit à un recours effectif (et au visa des art. 6, § 1, 11 et 13 de la Conv. EDH), leurs homologues de la première chambre civile avaient censuré une cour d’appel ayant condamné le preneur à payer à l’association une somme équivalente au montant des cotisations au titre de l’enrichissement sans cause (Civ. 1re, 20 mai 2010, préc.).
Or, par cette décision de rejet du 12 juillet 2012, la première chambre civile rompt avec sa position de 2010, se ralliant à la doctrine défendue par les magistrats de la troisième chambre civile. Elle approuve en effet sans réserve la cour d’appel pour avoir « exactement retenu », puisque la nullité rétroactive de la clause a pour effet de remettre les parties dans leur situation initiale, que le preneur devait restituer en valeur les services dont il a bénéficié.
Grégory Damy Avocat Droit commercial Nice