Nous comprendre
Lexique Juridique
A
Abandon de famille
Délit commis notamment lorsque :
– le père (ou la mère) se soustrait pendant plus de deux mois consécutifs à ses devoirs matériels ou moraux à l’égard de ses enfants,
– une personne condamnée au paiement d’une pension alimentaire ne s’acquitte pas volontairement de cette obligation pendant plus de deux mois.
Acte authentique
Document établi par un officier public compétent (notaire, huissier, officier d’Etat Civil), rédigé selon les formalités exigées par la loi et susceptible d’exécution forcée.
Acte de procédure
Ensemble de formalités à accomplir par les parties (le demandeur ou le défendeur), leurs représentants ou les auxiliaires de justice (avocat, avoué, huissier).
Il permet d’entamer une action en justice, d’assurer le déroulement de la procédure, de la suspendre ou l’éteindre, ou de faire exécuter un jugement.
Exemple : assignation, signification d’un jugement.
Acte sous seing privé
Engagement établi et signé par des particuliers sans faire appel à un officier public.
Exemple : contrat.
Action en justice
Procédure engagée devant une juridiction pour obtenir le respect ou la reconnaissance d’un droit ou d’un intérêt légitime. Elle désigne également :
– le droit ouvert à une personne de faire valoir une prétention devant un juge, d’être entendue et jugée sur celle-ci,
– le droit pour l’adversaire d’en discuter le bien-fondé.
Amende
Sanction consistant dans le paiement d’une somme d’argent.
Amiable
Se dit d’un accord ou d’un arrangement obtenu par la conciliation des adversaires, évitant ainsi un procès.
Annulation – annuler
Se dit d’un acte juridique déclaré nul et qui devient sans effet. Exemple : l’annulation d’un contrat pour absence de consentement de l’une des parties.
Appel
Voie de recours contre une décision de justice rendue en première instance. La personne qui forme l’appel est dite “l’appelant”, celle contre laquelle l’appel est formé est dite “l’intimé”.
Assesseurs
Quand les jugement sont pris par trois juges, l’un est le Président et les deux autres sont dénommés assesseurs.
Arrêt
Décision rendue par une juridiction supérieure : Cour d’Appel, Cour Administrative d’Appel, Cour d’Assises, Cour de Cassation ou Conseil d’Etat. Un arrêt est synonyme de jugement.
Attribution
Possession immédiate d’un bien ou d’une somme d’argent.
Autorité parentale
Ensemble de droits et devoirs attribués au père et à la mère sur leur enfant légitime, ou naturel, jusqu’à sa majorité ou son émancipation pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.
Avant-contrat
Acte sous seing privé signé par deux personnes avant de rédiger un contrat.
Avenant
Document ajouté à un contrat et signé par ceux qui l’ont conclu.
Avocat
Soumis à la discipline d’un barreau, l’avocat conseille ses clients en matière juridique, judiciaire et fiscale. Il peut également être amené à les représenter ou les assister en justice.
L’avocat est inscrit à un barreau établi auprès de chaque Tribunal de Grande Instance.
B
Bail
Désigne toute une variété de louage de choses : immeubles à usage d’habitation, commercial ou rural. On l’emploie également pour le louage d’animaux susceptibles de profit pour l’agriculture (“bail à cheptel”).
Il désigne encore le contrat de location définissant les rapports entre un propriétaire (le “bailleur”) et son locataire (le “preneur”).
Bien
Toute chose dont on dispose et qui fait l’objet d’un droit réel. Exemple : propriété et ses démembrements (servitudes, usufruit).
Biens communs
Biens dont les époux sont propriétaires en commun et qui sont partagés en principe par moitié en cas de divorce, après dissolution de la communauté des époux.
Biens corporels
Biens qui ont une existence matérielle. Exemple : meubles, somme d’argent, etc.
Biens immobiliers
Se dit des biens qui ne peuvent être déplacés (terrain, maison…) ou des objets qui font partie intégrante d’un immeuble, appelés biens immobiliers par destination (cheminée, chauffage central individuel…).
C
Cause
1) Se dit d’une affaire dont est saisi un juge.
2) Elément entraînant une conséquence.
Caution
Personne qui s’engage à se substituer au débiteur dans le cas où celui-ci ne payerait pas sa dette.
Chambre
Formation d’une juridiction de jugement.
Clause
Disposition particulière d’un acte juridique qui en comporte généralement plusieurs. Exemple : dans un acte de vente, clause précisant la date de livraison ou le mode de paiement.
Code Civil
Recueil d’un ensemble de lois et de décrets en matière de droit civil.
Code de la Consommation
Recueil d’un ensemble de lois et décrets en matière de droit de la consommation.
Code de la Propriété Industrielle
Recueil d’un ensemble de lois et de décrets en matière de propriété industrielle.
Code de la Sécurité Sociale
Recueil d’un ensemble de lois et décrets en matière de droit de la Sécurité Sociale.
Code de Procédure Civile
Recueil d’un ensemble de lois et décrets en matière de procédure civile.
Code du Travail
Recueil d’un ensemble de lois et de décrets en matière de droit du travail.
Code Pénal
Recueil d’un ensemble de lois et décrets en matière pénale.
Commandement
Acte d’huissier de justice ordonnant à une personne d’exécuter les obligations découlant d’un acte authentique.
Commis d’office (avocat)
Avocat désigné d’autorité par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats ou, à défaut, par le Président du tribunal à l’occasion d’un procès pénal.
Compétence – compétent
Aptitude légale pour une autorité publique ou une juridiction à accomplir un acte, ou à instruire et juger un procès.
Concubinage – concubins
Caractérise deux personnes qui vivent ensemble, sans être mariés, et qui n’ont pas de liens juridiques entre eux.
Condamnation
1) Civile
décision faisant obligation à une personne de verser une somme d’argent (exemple : dommages et intérêts), d’accomplir un acte ou de respecter un droit selon ce qui est jugé.
2) Pénale
décision de justice qui déclare une personne coupable d’avoir commis une infraction et prononce une peine.
Condamné
En matière pénale, personne coupable d’avoir commis une infraction.
Condamner :
voir Condamnation
Congé
Lettre par laquelle un locataire indique au bailleur (ou vice versa) son intention de ne pas poursuivre le bail.
Contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Après un divorce, pension versée, par l’un des deux parents, à son ex-conjoint, chez qui a été fixée la résidence principale des enfants.
Conseil d’Etat
Juridiction suprême de l’ordre administratif. A ce titre, il statue notamment au second degré sur des affaires jugées par les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel.
En outre, le Gouvernement le consulte lors de l’élaboration de projets de loi et de certains décrets. Son avis peut également être requis en réponse à des questions soumises par le Gouvernement.
Conseil des Prud’hommes
Tribunal compétent pour juger les litiges individuels nés d’un contrat de travail ou d’apprentissage. Il est composé, en nombre égal, d’employeurs et d’employés.
La procédure comprend une phase de conciliation obligatoire.
Constat amiable
Document que doivent normalement signer deux automobilistes, lors d’un accident de la circulation, même en cas de désaccord sur les circonstances de l’événement.
Constat par huissier
Document effectué par un huissier, qui consigne par écrit tout élément qui doit être constaté de façon certifiée.
Constituer (se) :
voir Constitution
Constitution
Dans le cadre d’une procédure, acte par lequel certaines décisions sont officiellement annoncées.
Exemple : constitution de partie civile (une victime annonce au tribunal et au responsable d’un dommage qu’elle va en demander réparation), ou encore la constitution d’avocat (une partie indique l’avocat qu’elle a choisi pour l’assister dans un procès).
Contrat
Document sur papier libre, signé par au moins deux personnes, et ayant la force d’un texte de loi entre les signataires.
Contrat de travail
Document sur papier libre, qui définit les rapports entre un employeur et un salarié.
Contravention
Infraction punie d’une amende, pouvant aller jusqu’à 1 500 € (3 000 € en cas de récidive) et de peines complémentaires : suspension du permis de conduire, etc.
Convention
Document sur papier libre, signé entre deux personnes.
Coupable
Se dit d’une personne dont il a été jugé qu’elle a commis une infraction.
Cour
Juridiction d’un ordre supérieur. Exemple : Cour d’Appel, Cour d’Assises, Cour de Cassation, etc.
Cour d’Appel
Juridiction du second degré qui examine une affaire précédemment soumise à un tribunal.
Cour de Cassation
Siégeant à Paris, juridiction suprême des juridictions de l’ordre judiciaire. Son rôle n’est pas de juger une affaire, mais d’assurer le respect de l’exacte application des lois.
Créance
Somme d’argent due à un créancier.
Créancier
Personne, physique ou morale, à qui on doit une somme d’argent.
Culpabilité :
voir Coupable
D
Débiteur
Personne, physique ou morale, qui doit une somme d’argent à une autre.
Débouter
Rejeter une demande faite en justice.
Décision
On dit que des juges rendent une décision quand, au terme d’un procès, ils statuent sur une affaire en lui donnant des solutions impératives.
Le jugement émane des Tribunaux d’Instance ou de Grande Instance. L’arrêt est rendu par une Cour de Cassation, d’Appel ou d’Assises, ou encore le Conseil d’Etat.
Dédommagement
Perception d’une somme d’argent sous forme de rente ou de capital.
Délit
Infraction jugée par les tribunaux correctionnels et punie par une peine d’emprisonnement maximale de 10 ans, une amende ou des peines complémentaires. L’emprisonnement peut être remplacé par des peines alternatives (exemple : jour d’amende, travail d’intérêt général).
Dépot de garantie
Somme versée à un bailleur lors de la location d’une habitation. En général, il équivaut à deux mois de loyer.
Détention provisoire
Emprisonnement provisoire.
Divorce
Désigne la dissolution d’un mariage.
Tout en maintenant le divorce pour faute, la loi du 11 juillet 1975 institue le divorce par consentement mutuel (sur requête conjointe ou demande acceptée) ou pour rupture de la vie commune.
Dommages
Conséquences d’un accident.
Dommages et intérêts
Somme d’argent, versée sous forme de rente ou de capital, destinée à compenser le préjudice subi par une personne, physique ou morale.
Droit
1) Ensemble des règles régissant la vie sociale.
2) Désigne également les prérogatives attribuées à un individu.
Droit commun
Ensemble des règles juridiques s’appliquant généralement à toute situation qui n’est pas soumise à des règles spéciales ou particulières.
Droit de visite et d’hébergement
En cas de divorce ou de séparation de parents non mariés, désigne la capacité – fixée par la loi – qu’a l’un des deux parents de voir et d’accueillir son enfant quand celui-ci ne réside pas habituellement chez lui
E
Emprisonnement
Condamnation par un Tribunal à effectuer une peine de prison.
Expert
Technicien qualifié pour une mission d’information de nature à permettre au juge, qui l’a nommé, de rendre sa décision.
Expertise
Mesure ordonnée par le juge ou le tribunal, qui consiste à charger des techniciens qualifiés d’une mission d’information, pour lui permettre de rendre sa décision. Quand l’affaire ne présente pas de difficultés particulières, il peut s’agir d’une consultation, voire de simples constatations.
Expulsion – Expulser
1) Ordre donné par le ministre de l’Intérieur à un étranger de quitter le territoire français.
2) Exécution, par un huissier de justice, d’une décision de justice ou d’un acte notarié ordonnant à un occupant de libérer des locaux.
L’huissier peut requérir l’aide de la force publique. Dans certains cas, l’occupant peut demander des délais de grâce au juge.
G
Gage (synonyme d’hypothèque)
Désigne une garantie accordée sur un immeuble et publiée au Bureau des hypothèques.
Lorsque l’obligation garantie par un gage n’est pas respectée, le bénéficiaire de cette garantie peut obtenir en justice la vente de l’immeuble et être désintéressé sur son prix par préférence aux autres créanciers.
Garde à vue
Pour les nécessités de l’enquête, un officier de police judiciaire peut retenir une personne à sa disposition pendant un délai maximum de 24 heures. Le Procureur de la République peut autoriser la prolongation de la garde à vue jusqu’à concurrence d’un nouveau délai de 24 heures.
L’application de la garde à vue est strictement réglementée par la loi et son exécution est surveillée par les magistrats du parquet. La personne gardée à vue dispose de certains droits comme celui de s’entretenir, dans certaines conditions, avec un avocat. Pour certaines infractions (terrorisme, trafic de stupéfiants), la garde à vue peut durer au total quatre jours.
Garde des Sceaux
Ministre de la Justice
Grâce
Acte de clémence du Président de la République qui octroie individuellement ou collectivement aux condamnés une remise totale ou partielle de leur peine, ou la commue en une peine plus légère.
Greffe
Service composé de fonctionnaires qui assistent les magistrats dans leur mission, il est dirigé par un greffier en chef, dépositaire des actes de la juridiction, qui assure également la responsabilité et le fonctionnement des services administratifs.
H
Honoraires
Rémunération d’un avocat ou d’autres professionnels exerçant en libéral.
Huissier de justice
Officier ministériel dont les tâches sont multiples.
-porter à la connaissance de l’adversaire les actes de procédure et les décisions de justice :
le “papier bleu”,
-assurer l’exécution des décisions de justice (saisies, expulsions),
-constater certains faits ou situations (constats).
Hypothèque (synonyme de gage)
Désigne une garantie accordée sur un immeuble et publiée au Bureau des hypothèques. Lorsque l’obligation garantie par l’hypothèque n’est pas respectée, le bénéficiaire de cette garantie peut obtenir en justice la vente de l’immeuble et être désintéressé sur son prix par préférence aux autres créanciers.
J
Juge
Fonctionnaire dont la situation est régie par le statut de la magistrature.
Magistrat du Siège (par opposition au Magistrat du Parquet).
Juge aux Affaires Familiales
Il siège au Tribunal de Grande Instance. Ses compétences sont larges : il se prononce sur les actions en divorce et séparation de corps et leurs conséquences, la fixation et l’exécution des obligations alimentaires, l’attribution et l’exercice de l’autorité parentale.
Juge de l’Exécution
Siégeant au Tribunal de Grande Instance, il statue sur toutes les difficultés concernant l’exécution d’un jugement rendu par un autre tribunal.
Juge non professionnel
Citoyen désigné ou élu, selon les cas, pour participer auprès de magistrats professionnels à l’œuvre de la Justice. Exemple :
– juré de la Cour d’Assises,
– assesseur du Tribunal pour Enfants,
– juge consulaire du Tribunal de Commerce,
– assesseur du Tribunal des Baux Commerciaux,
– assesseur du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
Jugement
Décision rendue par une juridiction de premier degré. Au sens large, désigne toute décision rendue par un tribunal.
Jurisprudence
Ensemble des décisions de justice publiées, qui interprètent et précisent le sens des textes de droit et, le cas échéant, complètent les lois et les règlements.
Jurisprudence (faire)
Solution faisant autorité, donnée par un juge à un problème de droit.
L
Lésion
Préjudice subi par une personne du fait d’un contrat passé entre des parties. La sanction de ce préjudice peut se traduire par :
– une compensation financière,
– l’annulation du contrat qui a occasionné le préjudice.
Licenciement
Congédiement d’un salarié par son employeur.
Loi
Formalité par laquelle une autorité publique atteste l’authenticité d’un acte.
M
Malfaçons
Défauts présentés par une chose livrée, qui la rendent impropre à l’utilisation prévue. Ils peuvent être dus à une erreur de conception, à la qualité des matériaux employés pour sa réalisation, ou à la mauvaise utilisation de ces matériaux.
Mise à pied
Décision prise par un employeur d’interdire à un salarié de venir travailler, et ce sans recevoir de salaire. Elle annonce souvent une procédure de licenciement.
Mineur
Enfant ou adolescent, qui n’a pas atteint la majorité légale, fixée à 18 ans.
N
Notaire
Officier ministériel chargé de recevoir ou de rédiger des actes et des contrats, leur conférant ainsi l’authenticité qui les rend incontestables.
Notification
Formalité par laquelle on tient officiellement une personne informée du contenu d’un acte auquel elle n’a pas été partie, ou d’une décision de justice. Cela peut se faire par lettre recommandée ou par huissier. En général, les possibilités de recours partent de la date de notification.
Nouvelles régulations économiques
Dénomination donnée à l’objet de la Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 qui prévoit un certain nombre de mesures importantes touchant aux relations juridiques à caractère économique et qui modifie, principalement, le Code monétaire et financier, le Code de commerce, le Code de la consommation, et le Code du travail. Cette loi réglemente, notamment, la notion de dirigeant d’entreprise.
L’information concernant les conventions conclues par une société avec un de ses dirigeants, les cessions ou acquisitions d’actions cotées sur les marchés financiers, les certificats d’investissement, la lutte contre le blanchissement de l’argent “sale”, les moyens et les pouvoirs du Conseil de la concurrence, les moyens pour lutter contre certaines pratiques commerciales anti-concurrentielles, la création des fonctions de Directeur général délégué, le cumul des mandats, le statut des Commissaires aux comptes, la libération du capital des SARL et des sociétés à capital variable, les attributions du Comité d’entreprise, et la procédure d’injonction de faire.
Voir le texte qui peut être consulté sur le site de “Légifrance”.
Novation
La “novation” est l’effet qu’opère la substitution, à un lien de droit qui s’éteint, la conclusion d’une relation contractuelle nouvelle. Elle a lieu, soit par suite du changement de dette entre les mêmes contractants, soit par suite du changement de créancier ou par l’effet du changement de débiteur. On applique également ce mot pour désigner la substitution de nouvelles conditions contractuelles à celles que les parties avaient précédemment arrêtées.
A titre d’exemple nous renverrons à la jurisprudence. Ainsi, la Cour d’appel de Versailles a jugé (1ère Ch., 2ème sect., 19 avril 2005- BICC n°640 du 15 Mai 2006), que l’établissement d’un plan conventionnel de redressement par une commission de surendettement n’a pas pour objet de faire contracter par le débiteur une nouvelle dette qui se substituerait à l’ancienne, sa finalité exclusive est d’aménager le remboursement de manière à le rendre compatible avec les ressources du débiteur en état de surendettement. Le fait qu’un tel plan modifie ou supprime les intérêts contractuels, s’agirait-il d’un emprunt, n’est donc pas de nature à emporter novation laquelle suppose outre la volonté de nover, l’extinction de l’ancienne dette par substitution d’une nouvelle.
Nullité
Caractère d’un acte qui ne réunit pas les conditions prévues par la loi, ce qui entraîne sa disparition rétroactive. Exemple : contrat conclu sans le consentement de l’un des partenaires.
O
Opposition
Voie de recours civile ou pénale qui permet aux personnes ayant fait l’objet d’un jugement par défaut de faire rejuger leur affaire, en leur présence, par la même juridiction.
Ordonnance
Décision prise par un juge unique :
– juge d’instruction (ordonnance de mise en liberté, ordonnance de non-lieu),
– juge aux Affaires matrimoniales (ordonnance de non-conciliation),
– juge des référés.
P
Parquet
C’est une dénomination qui désigne tous les juges qui, en matière pénale devant un tribunal de Grande Instance (Ministère Public), plaident au nom de l’Etat, par opposition aux juges, qui prennent les décisions de justice.
Partie civile
Terme juridique pour “victime”.
Peine
Sanction ordonnée par un juge lors d’un jugement.
Pension alimentaire
Versement pécuniaire périodique, fixé en Justice (le cas échéant), que reçoit une personne dans le besoin d’une autre personne en état de l’aider. Ce droit repose sur la parenté, l’alliance et peut se prolonger à la suite d’un divorce. Il existe aussi au profit d’un enfant dont la filiation n’est pas établie (on parle alors de “subside”).
Personne morale
Groupement qui se voit reconnaître une existence juridique et qui, à ce titre, a des droits et des obligations (société, association, syndicat). On la distingue des personnes physiques, c’est à dire des individus.
Plainte
Moyen de saisir la justice d’une infraction dont une personne se prétend victime. Les plaintes peuvent être déposées dans les services de police ou de gendarmerie, ou auprès du Procureur de la République.
Préjudice
Dommage subi par une personne dans ses biens, son corps, ses sentiments ou son honneur.
Préjudice corporel
Atteinte portée à la santé ou à l’intégrité – physique ou mentale – d’une personne.
Préjudice d’agrément
Dommage résultant de la privation de certaines satisfactions (généralement à la suite d’un accident corporel). Exemple : impossibilité de continuer à exercer une activité artistique ou un sport.
Préjudice matériel
Dommage aux biens. Exemple : dégâts consécutifs à la destruction d’un véhicule automobile.
Préjudice moral
Dommage d’ordre psychologique, consécutif – par exemple – à la disparition d’un être cher…
Prescription
Définition civile : perte d’un droit lorsqu’il n’a pas été exercé pendant un certain temps.
Définition pénale : aucune poursuite ne peut être engagée contre son auteur après :
– 10 ans pour un crime,
– 3 ans pour un délit,
– 1 an pour une contravention.
Ce délai est établi à partir du jour où l’infraction a été commise, sinon à compter du dernier acte de poursuite.
Prestation compensatoire
Somme versée sous forme de rente ou de capital par une personne à son ex-conjoint, à la suite d’un divorce.
Prévenu
Toute personne (en prison ou en liberté) faisant l’objet de poursuites pénales autres que criminelles (c’est à dire pour contravention ou délit).
Procédure
Ensemble de formalités à remplir, pour agir devant un tribunal avant, pendant et jusqu’à la fin du procès.
Procès
Moment où une affaire est jugée par un tribunal.
Procuration
Deux définitions possibles :
Acte par lequel une personne donne à une autre tous pouvoirs de gérer sa fortune.
Écrit par lequel une personne donne pouvoir à une autre d’agir à sa place dans une circonstance déterminée.
Procureur général
Magistrat qui est le chef du parquet auprès d’une Cour d’Appel ou de la Cour de Cassation.
Procureur de la République
Magistrat qui est le chef du Parquet (également appelé “Ministère Public”) auprès d’un Tribunal de Grande Instance.
Prorata
Quote-part de dépenses.
R
Recours
Action permettant un nouvel examen d’une décision judiciaire. En France, on distingue deux voies de recours : ordinaires et extraordinaires
– Voies de recours ordinaires :
l’appel : réformer ou annuler une décision d’une juridiction rendue en premier ressort ;
l’opposition : ouverte au plaideur contre lequel une décision a été rendue par défaut (lui permettant de faire renvoyer l’affaire par le tribunal qui a déjà statué) ;
– Voies de recours extraordinaires :
la tierce opposition : exercée par un tiers intéressé n’ayant été ni partie ni représenté au procès ;
le recours en révision : permet de rejuger un procès pénal ou civil à la lumière de faits nouveaux ;
le pourvoi en Cassation : annule ou confirme une décision rendue en dernier ressort en vérifiant la bonne application de la loi.
Renonciation
Désistement d’un droit acquis.
Résiliation
Annulation d’un contrat par ses signataires ou un juge.
Rétractation
Il en est donné deux définitions :
Se dit quand une personne revient sur une décision qu’elle a prise. Un juge ne peut rétracter (modifier) une décision une fois qu’elle est devenue définitive ;
Refus de bénéficier d’un droit acquis.
Révocation
Annulation d’un acte.
S
Saisie
Procédure exécutée par un huissier sur les biens d’un débiteur, à la demande de son créancier. Elle garantit le paiement d’une dette.
Saisie-arrêt
Procédure exécutée par un huissier, à la demande d’une personne à qui on doit de l’argent, pour saisir une somme d’argent sur un compte bancaire.
Saisie-attribution
Permet à un créancier, avec son seul titre exécutoire, de se faire attribuer immédiatement une somme d’argent dont doit bénéficier son débiteur, à concurrence de ce qui lui est dû ; il n’entre pas alors en concours avec les autres créanciers.
Sanction disciplinaire
Mesure décidée par un employeur à l’encontre d’un salarié.
Siège
Désigne les magistrats qui tranchent les conflits qui leur sont soumis (Juge ou Magistrat du Siège), par opposition aux magistrats du Parquet, qui réclament l’application de la loi.
Subside :
voir pension alimentaire
Témoin
Personne qui, sous serment, expose à la justice des faits dont elle a connaissance. Cette personne est tenue de se rendre aux convocations qui lui sont adressées, de répondre sans ambiguïté, ni omission volontaire aux questions qui lui sont posées par le juge.
Elle doit indiquer si les faits ou les propos qu’elle relate sont intervenus en sa présence. Dans le cas contraire, elle doit préciser les conditions et circonstances de son information. En cas de déposition mensongère, elle encourt des poursuites pénales pour faux témoignage. Le témoin peut recevoir, sur demande, une indemnité.
T
Transaction
Convention écrite par des personnes qui, d’un commun accord, décident d’abandonner tout ou partie de leurs demandes pour mettre fin au différent qui les oppose.
Tribunal
Composé d’un ou de plusieurs juges, il a pour mission de juger.
Tribunal Administratif
Juridiction distincte des tribunaux judiciaires, chargée de résoudre les conflits mettant en cause un acte ou une décision de l’administration.
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale
Juridiction spécialisée dans les litiges concernant les organismes de Sécurité Sociale (maladies, retraites, etc.).
Tribunal de Commerce
Juridiction composée de juges élus par les commerçants, qui tranche les conflits entre commerçants.
Tribunal des Conflits
Haute juridiction qui a pour mission de résoudre les conflits de compétence entre les tribunaux de l’ordre judiciaire et les juridictions administratives.
Tribunal Correctionnel
Formation du Tribunal de Grande Instance chargée de juger les délits et, le cas échéant, de se prononcer sur les demandes d’indemnisation des parties civiles (c’est-à-dire des personnes qui se considèrent comme des victimes).
Tribunal de Grande Instance
Il existe deux ensembles de formations au sein du Tribunal de Grande Instance :
Les formations civiles : juridictions chargées de juger les procès civils qui portent sur des sommes supérieures à 10.000 €. Ces juridictions sont seules à juger des affaires liées à l’Etat Civil, à la famille et aux immeubles ;
Les formations pénales : quand il juge un délit, le Tribunal de Grande Instance s’appelle alors “Tribunal Correctionnel”.
Tribunal d’Instance
Juridiction à juge unique, qui a pour vocation de régler les litiges simples, portant le plus souvent sur des sommes variant entre 4.000 € et 10.000 €.
Tribunal Maritime Commercial
Tribunal spécial qui juge certains délits et contraventions prévus et punis par le Code Pénal de la marine marchande.
Tribunal Paritaire des Baux Ruraux
Juridiction spécialisée chargée de juger les litiges relatifs aux agriculteurs et plus spécialement les baux ruraux.
Tribunal de Police
Lorsque le Tribunal d’Instance statue en matière pénale, il s’appelle “Tribunal de Police”. Il est composé d’un seul magistrat, qui juge les contraventions.
Tribunal pour Enfants
Juridiction chargée de juger les délits commis par des mineurs. Composé du Juge des Enfants (qui le préside) et de deux assesseurs non professionnels, il siège en dehors de la présence du public.
U
Usufruit
Il s’agit du droit de propriété qu’une personne exerce sur un bien lui appartenant. Il se subdivise en deux situations juridiques distinctes :
d’une part, la nue-propriété qui est le droit de disposer de son bien à sa guise, et éventuellement de le modifier ou de le détruire,
d’autre part, l’ “usufruit” qui est le droit de se servir de ce bien ou d’en recevoir les revenus, par exemple s’agissant d’un bien immobilier, d’encaisser des loyers, et si l’usufruit porte sur des obligations, de percevoir les intérêts, enfin dans le cas d’actions d’une société commerciale, de toucher des dividendes.
Ces deux éléments peuvent avoir des titulaires différents et à certaines occasions, ils peuvent se trouver réunis dans une seule main. Par exemple, à la date où l’usufruit prend fin, ou encore, dans le sens inverse, lorsque l’usufruitier acquiert les droits du nu-propriétaire.
Le Code civil règle, les rapports de l’usufruitier et du nu-propriétaire et il règle aussi leurs relations avec les tiers. Dans le droit de la copropriété cette situation pose le problème de la représentativité des lots sur lesquels pèse un droit d’usufruit. (Voir les articles 23 de la loi du 10 juillet 1965 formant statut de la copropriété des immeubles bâtis et les articles 6 et 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de ladite loi).
Lorsque l’usufruit porte sur des choses consomptibles, on parle de “quasi-usufruit”. Dans ce cas l’usufruitier peut consommer la chose à son usage, à charge de restituer des choses de même nature et en même nombre ou en même quantité, à la fin de la période de l’usufruit.
En matière successorale, s’agissant des droits du conjoint survivant contre lequel il n’a pas été prononcé de jugement de divorce ou de séparation de corps, les récentes dispositions du Code civil ont modifié l’état antérieur ou explicité des principes qui naguère n’y figuraient pas. Ainsi le Code dispose que tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu’il résulte de la loi, d’un testament ou d’une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l’un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même. La faculté de conversion n’est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé.
A défaut d’accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu’au partage définitif. S’il y fait droit, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d’indexation propre à maintenir l’équivalence initiale de la rente à l’usufruit.
V
Vacant
L’adjectif “vacant” est un mot d’origine latine signifiant “vide”, employé pour qualifier un local qui n’a pas d’occupant ou d’une manière plus précise, pour qualifier un bien qui n’a pas de propriétaire : on dit aussi dans ce cas que le bien est sans maître. On trouve ces dernières expressions dans les articles 539 et 713 du Code civil concernant le Domaine Public, et 811 et suivants du Code civil à propos des successions dites vacantes par ce qu’elles ne sont pas réclamées ou auxquelles les héritiers ont tous renoncé. Voir sur ce sujet la rubrique “déshérence”.
« Des successions vacantes et des successions en déshérence » tel est le nouveau titre V du Livre III du titre Ier du Code civil résultant de la Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités (art. 809 et suivants). A la demande de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, le juge confie la curatelle de la succession vacante au Service des domaines. Le curateur exerce l’ensemble des actes conservatoires et d’administration et procède ou fait procéder à la vente des biens jusqu’à l’apurement du passif. Le produit net de la réalisation de l’actif subsistant est consigné. Les héritiers, s’il s’en présente dans le délai pour réclamer la succession, sont admis à exercer leur droit sur ce produit. Lorsque l’Etat prétend à la succession d’une personne qui décède sans héritier ou à une succession abandonnée, il doit en demander l’envoi en possession au tribunal. La déshérence de la succession prend fin en cas d’acceptation de la succession par un héritier.
Le mot “vacance” s’emploie aussi en droit du travail ou en droit administratif pour signifier qu’un emploi n’est pas pourvu (“poste vacant”) et pour désigner également la période pendant lequel le salarié est légalement autorisé à quitter momentanément son emploi.
Vacation
Le mot “vacation” désigne l’unité de temps de travail sur laquelle est calculée la rémunération des interventions de certains officiers publics ou de certains professionnels. On dit alors qu’ils sont rémunérés “à la vacation”. C’est aussi le salaire versé à certaines personnes engagées par une administration publique pour effectuer un travail déterminé généralement d’une durée limitée et qu’on nomme des “vacataires”
Utilisé au pluriel, le vocable était utilisé naguère dans le langage du Palais pour nommer la période des congés annuels pendant laquelle les Tribunaux cessaient de tenir des audiences. On parlait alors des “vacations” ou des “vacances judiciaires”. Pendant ce laps de temps les audiences étaient tenues pour les seules affaires urgentes par un petit nombre de magistrats désignés à cet effet par le Président de la juridiction. Ces juges constituaient la “Chambre des vacations” destinée à tenir” les audiences de vacations”. Actuellement ce système a disparu, les magistrats, comme le personnel des Tribunaux, prennent leurs congés par roulement.
Valeur mobilière
La locution “valeur mobilière” englobe, d’une part, les parts représentatives d’apports consentis par des investisseurs dans des sociétés de personnes, les parts d’emprunts émises, soit par l’État ou les Collectivités locales, soit par des sociétés commerciales, et elle comprend, d’autre part, les droits attachés à la possession d’actions de ces sociétés. Cette terminologie est utilisée indépendamment du fait de savoir si les titres sont ou non matérialisés. Sous le régime de la tutelle qu’il s’agisse de la tutelle des mineurs ou de la tutelle des majeurs protégés, la gestion des valeurs mobilières fait l’objet de règles particulières.
Le décret n° 2005-112 du 10 février 2005 apporte diverses modifications au décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, en particulier sur les valeurs mobilières. Pour les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé et dans la mesure où les valeurs mobilières à émettre de manière immédiate ou différée leur sont assimilables, le prix d’émission est au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5 %.
Le décret modifie également les dispositions relatives au contenu et à la publicité de l’avis qui informe les actionnaires de l’émission d’actions nouvelles et de ses modalités. Le décret précise en outre un certain nombre de délais, notamment celui de priorité de souscription, ainsi que la durée maximale de suspension de la possibilité d’obtenir des titres de capital par l’exercice de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital. Il indique le contenu et les modalités de publicité de l’avis par lequel le conseil d’administration, ou le directoire, suspend la possibilité d’obtenir des titres de capital. Le texte prévoit la nomination de commissaires aux apports en cas d’émission d’actions de préférence au profit d’actionnaires nommément désignés et définit le contenu de leur rapport. Il modifie le délai de publicité du rapport des commissaires aux apports rendu en cas d’apports en nature ou de stipulation d’avantages particuliers.
Le texte apporte également diverses modifications formelles au paragraphe premier de la section V du chapitre IV du titre Ier du décret de 1967. Le décret organise ensuite le droit d’opposition des créanciers en cas de conversion d’actions de préférence en actions aboutissant à une réduction de capital non motivée par des pertes. Il détermine les modalités de convocation des assemblées spéciales réunissant les titulaires d’actions d’une catégorie déterminée. Le texte précise le contenu et les modalités de publicité des rapports du conseil d’administration ou du directoire et du commissaire aux comptes relatifs à l’émission, le rachat et la conversion des actions de préférence, ainsi que du rapport spécial sur le respect par la société des droits particuliers attachés aux actions de préférence.
Enfin, le décret de 2005 insère au décret de 1967 une section consacrée à l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital. Le texte précise quelles sont les mesures que doit prendre la société pour la protection des intérêts des titulaires de ces droits lorsqu’elle décide de procéder à l’émission, sous quelque forme que ce soit, de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réservé à ses actionnaires, de distribuer des réserves, en espèces ou en nature, et des primes d’émission ou de modifier la répartition de ses bénéfices par la création d’actions de préférence. Il fixe également les modalités de calcul du versement en espèces aux titulaires des valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque l’exercice de leurs droits fait apparaître un rompu.
Consulter le texte de ce décret au JCP, G, 2005, n° 8, act. 104 et au JO du 12 févr. 2005, p. 2404 et sur le site de Legifrance.
Vente
La “vente” est une convention par laquelle une personne dite “le vendeur” cède, à une autre personne dite “l’acheteur”, ses droits de propriété sur une chose ou une valeur lui appartenant. La forme n’influe pas sur la qualification du contrat qui peut faire l’objet soit, d’un écrit, soit d’une simple convention verbale. La cession peut porter sur un bien corporel ou sur des droits. La “cession de créance” ou “transport de créance”, la cession de la nue-propriété ou de l’usufruit portant sur un bien ou sur un ensemble de biens et de droits comme la cession d’un fonds de commerce, d’une clientèle ou d’un brevet d’invention constituent des ventes. Certains types de vente font l’objet d’une réglementation particulière.
L’apport en société ou l’échange constituent des ventes.
Certains types de ventes font l’objet d’une règlementation spécifique telles :
– la vente des fonds de commerce (L. 17 mars 1909, D. 28 août 1909).
– la vente au déballage (L. 30 décembre 1906 et D. n°62-1463 du 26 novembre 1962).
– les ventes maritimes (L. n°69-8 du 3 janvier 1969).
– l’offre de vente dite de “téléachat” (L. n°88-21 du 6 janvier 1988).
– la vente à domicile (L. n° 72-1137 du 22 décembre 1972).
– la vente directe au consommateur (L. n°73-1193 du 27 décembre 1973 et le D. n°74-429 du 15 mai 1974).
– la vente à perte et la vente avec primes (L. n°63-628 du 2 juillet 1963 et l’ord. n°86-1243 du 1er décembre 1986).
– la vente à crédit (D. n°55-585 du 20 mai 1955 et D. n°56-775 du 4 août 1956).
Certaines clauses incluses dans des ventes sont également l’objet d’une réglementation, ainsi :
– les clauses d’exclusivité (L. 14 octobre 1943).
– les clauses relatives aux prix, au jeu de la concurrence, au refus de vente et aux pratiques discriminatoires (Ord. n° 45-1483 du 30 juin 1945, Ord. n°86-1243 du 1er décembre 1986 et le D. n°86-1309 du 29 décembre 1986).
– les clauses abusives (L. n°78-23 du 10 janvier 1978).
Quant aux ventes publiques, elles sont de deux types. On distingue :
d’une part, les ventes publiques faites à l’amiable ou volontaires lorsque par exemple des coindivisaires s’entendent pour faire vendre aux enchères par adjudication devant notaire un bien impartageable en nature,
d’autre part, les ventes forcées dans le cas où un débiteur n’exécute pas volontairement la décision de justice qui le contraint à payer des sommes liquidées par un jugement devenu exécutoire. Voir le Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble.
En ce qui concerne les ventes publiques de meubles, après commandement et différentes mesures de publicité, il est procédé aux enchères, soit dans une salle des ventes, soit sur un marché public par un commissaire-priseur ou, dans certains cas, par un courtier assermenté. Les contestations portant sur la distribution du prix sont portées devant le juge de l’exécution et, les créanciers qui n’ont pas pris l’initiative des poursuites, peuvent faire opposition à sa remise au vendeur. Il est ensuite procédé à la distribution aux créanciers des deniers résultant de la vente forcée. Dans l’attente d’une refonte générale des voies d’exécution, les dispositions des articles L251-3 et suivants de l’ancien Code de procédure civile s’appliquent encore à la saisie immobilière.
Concernant la vente internationale, la Cour de cassation a jugé (1ère CIV. – 25 octobre 2005, BICC n°633 du 1er février 2006) que la convention de Vienne du 11 avril 1980, instituant un droit uniforme de la vente internationale de marchandises, en constitue le droit substantiel français ; à ce titre, elle s’impose au juge français, qui doit en faire application sous réserve de son exclusion, même tacite, selon l’article 6 de cette dernière convention, dès lors que les parties se sont placées sous l’empire d’un droit déterminé. Toutes les parties ayant invoqué et discuté sans réserve la garantie de la chose vendue selon l’article 1641 du Code civil, ont, en connaissance du caractère international des ventes en cause, volontairement placé la solution de leur litige sous le régime du droit interne français de la vente, la cour d’appel n’étant pas tenue de rechercher si la convention de Vienne devait s’appliquer.
Vice du consentement
Il ne peut y avoir d’engagement valable que si, à l’instant où il s’engage, celui qui contracte, se trouve libre de toute contrainte. La validité de toute obligation suppose d’abord que le consentement ait été donné par une personne apte à exprimer une volonté lucide.
L’erreur, le dol ou la violence sont des vices du consentement. Si le consentement de l’auteur de l’engagement est jugée viciée, l’acte juridique, qu’il soit unilatéral ou synallagmatique est susceptible d’être annulé.
Mettre à néant un contrat est une chose grave parce qu’elle met en cause la sécurité des transactions. Il appartient donc à la partie qui excipe de l’invalidité de l’acte, d’établir que sans l’intervention de l’erreur, de manoeuvres dolosives ou de faits de violence, il n’aurait pas contracté. Pour une juste analyse du cas, les juges tiennent compte de la personnalité de celui qui excipe d’un tel moyen et des circonstances de fait qui peuvent rendre plausible la thèse ainsi soutenue. Ils doivent rechercher en particulier si l’intensité de l’événement a constitué un obstacle insurmontable à l’exercice du libre arbitre de celui qui se dit en avoir été privé. La violation de l’obligation précontractuelle de renseignement peut constituer un vice du consentement comme l’ont jugé la Cour de cassation (Com. 10 février 1998, Bull., 1998, IV, n° 71, p. 55) et la Cour d’appel de Montpellier (2ème Ch., sect. A, BICC n°1er avril 2004), voir aussi sur le délai de prescription applicable en cas de nullité d’un testament pour cause d’insanité d’esprit l’arrêt de la Première Chambre civile du 11 janvier 2005 (1ère CIV. – 11 janvier 2005, BICC n°15 avril 2005).
W
Warrant
Définition financière : Droit que l’on acquiert et qui permet d’acheter ou de vendre une action à un prix déterminé pendant une période déterminée.
Définition commerciale : billet à ordre souscrit par un commerçant et garanti par des marchandises
Grégory DAMY, avocat à Nice