Ce site utilise des cookies afin d’améliorer votre expérience de navigation.
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de cookies et autres traceurs à des fins de mesure d’audience, partage avec les réseaux sociaux, profilage.

La société d’avocats Damy

La Société d'avocats Damy à Nice assure une prestation de haut niveau, de la consultation d’un avocat à la représentation en justice. Les avocats du cabinet sont compétents en droit des affaires, des sociétés, droit immobilier, droit bancaire, droit social, droit des victimes et cas de dommages corporels. Membre de l’Association des avocats praticiens en droit social, Maître Grégory Damy dispose de certificats de spécialisation.  


Le décret du 11 décembre 2019 a profondément réformé la procédure civile. Votre avocat expert à Nice vous conseille efficacement.

L’une des mesures cruciales prise par la réforme est la consécration du principe de l’exécution provisoire de droit par l’article 514 du Code de procédure civile. En principe, toutes les décisions en matière civile, seront exécutables provisoirement.

Traditionnellement, lorsqu’un justiciable peu content fait appel d’une décision, l’appel a un effet suspensif  sur l’exécution du jugement. Or, le principe de l’exécution provisoire de droit permet à celui qui gagne le procès, de voir le jugement exécuter même en cas d’appel.

Cependant, la loi établie des cas dans lesquels le principe d’exécution provisoire de plein droit ne jouera pas.


En voici quelques-unes :

-    des décisions relatives à la nationalité ;
 
-    des décisions concernant la rectification ou l’annulation des actes d’état civil ;

-    des décisions relatives au choix du ou des prénoms lors de la déclaration de naissance ;
 
-    des décisions relatives aux demandes de changement de noms et de prénoms ;
 
-    des décisions relatives à la filiation et à l’adoption  ;

-    des décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution aux charges du mariage et à l’entretien des enfants ;

Le juge peut également décider de ne pas appliquer ce principe dans des cas bien précis.
L’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge pourra en décider ainsi, lorsque la décision de justice est incompatible avec la nature de l’affaire ou lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Lorsqu’un litige exige qu’une solution provisoire soit prise dans l’urgence par le juge, une procédure spécifique dite de référé va être mise en place. Le caractère « urgent » d’une telle procédure rend difficile l’arrêt de l’exécution provisoire.  
La solution est de faire appel puis de demander au juge d’arrêter l’exécution provisoire du jugement.

En effet, il est possible de demander un sursis à l’exécution provisoire de droit devant le Premier Président de la Cour d’appel. Afin que le juge fasse droit à la demande, il faudra qu’il constate que le critère de conséquences manifestement excessivesest bien rempli.

La réforme a ajouté un autre critère au sursis de l’exécution provisoire de plein droit. Selon l’article 514-3 dudit Code, il devra exister un « moyen sérieux d’annulation ou de réformation ».

L’appréciation du moyen sérieux sera laissée à l’appréciation souveraine du Premier Président de la Cour d’Appel.

Il a été jugé, par exemple, que l’exécution provisoire devait être suspendue lorsque le jugement était entaché d’une irrégularité de procédure.  Le juge a également arrêté l’exécution provisoire de droit lorsqu’il existait « une erreur manifeste de droit » ou encore « une irrégularité grossière » .

L’instauration de ce principe d’exécution provisoire de droit, rend difficile notamment en matière de référé, l’arrêt de l’exécution provisoire de droit mais elle n’en demeure pas moins impossible.