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L’article 222-33-2-2 alinéa 1 du Code pénal réprime : « Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ».

Par une loi du 3 août 2018, le législateur a ajouté un deuxième alinéa à cet article, qui dispose notamment que l’infraction est également constituée « Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ».

Le législateur a ainsi souhaité réprimer les faits de « harcèlement en meute ».

Cet alinéa vient dans les faits préciser que, pour que l’infraction soit constituée, il est nécessaire que les faits de harcèlement soient répétés, mais il n’est pas nécessaire qu’ils émanent d’un unique auteur.

Dans un arrêt en date du 29 mai 2024 la Cour de cassation est venue préciser :

« En effet, ayant établi que le prévenu a pris une part personnelle à des propos ou comportements répétés imposés à une même victime ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de celle-ci, émanant de plusieurs auteurs, en ayant connaissance que l’acte qu’il commettait s’inscrivait dans une répétition, elle n’était pas tenue d’identifier, dater et qualifier l’ensemble des messages émanant d’autres personnes et dirigés contre la partie civile, ni de vérifier que le message du demandeur avait été effectivement lu par la personne visée. »

Cass. crim., 29-05-2024, n° 23-80.806, F-B, Cassation

Dans cette affaire, l’auteur n’avait envoyé qu’un seul message, noyé dans le flot des messages du harcèlement en meute, message que la victime n’avait peut-être même pas lu.

Il estimait que l’envoi de cet unique message n’était pas nature à constituer une infraction.

La Cour de cassation estime que l’auteur avait « sciemment pris part à un mouvement de meute, et que ses agissements ont eu pour objet ou pour effet, en entraînant la déscolarisation de la victime, son isolement et la nécessité de mettre en place une protection policière, une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une atteinte à sa santé physique ou mentale, constatée par certificat médical ».

Elle en déduit que sa condamnation est justifiée : peu importe le nombre de messages envoyés, toute participation, même minime, à un harcèlement en meute tombe sous le coup de l’incrimination.

Maître Grégory DAMY qui a plus de 19 ans d’expérience, a été membre du groupe de défense pénale pendant plusieurs années. Il défendra avec ferveur les intérêts de toute victime. En effet, l’étude d’avocats est devenue experte dans la défense des victimes aussi bien en matière pénale que civile.