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Seules les dépenses de grosses réparations constituent une dette personnelle du nu-propriétaire. L’usufruitier est en principe imposé à l’IFI sur la valeur en pleine propriété du bien. Il est tenu de réaliser les travaux d’entretien sur le bien alors que les dépenses de grosses réparations constituent une dette à la charge personnelle du nu-propriétaire, susceptible d’être déduite du patrimoine imposable de ce dernier.
En l’espèce, les redevables, usufruitiers d’un bien immobilier et de parts d’une société civile, ont utilisé les fonds avancés par cette société pour effectuer sur le bien des travaux de démolition, de reconstruction d’une habitation d’une superficie supérieure, de construction d’une piscine et d’aménagement du terrain.
L’administration fiscale a notifié des redressements en matière d’IFI, remettant en cause la déduction du coût desdits travaux au motif que ceux-ci constituent des grosses réparations, incombant au nu-propriétaire. La cour d’appel rejette la demande en décharge de l’imposition des usufruitiers.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel aux motifs que l’article 606 du code civil énumère limitativement les grosses réparations et que, en l’espèce, il ne s’agissait pas de travaux de cette nature mais de dépense d’amélioration déductibles du patrimoine de l’usufruitier.
Maître Grégory Damy, Avocat Nice, IFI