La société d’avocats Damy
La Société d'avocats Damy à Nice assure une prestation de haut niveau, de la consultation d’un avocat à la représentation en justice. Les avocats du cabinet sont compétents en droit des affaires, des sociétés, droit immobilier, droit bancaire, droit social, droit des victimes et cas de dommages corporels. Membre de l’Association des avocats praticiens en droit social, Maître Grégory Damy dispose de certificats de spécialisation.
Par Grégory DAMY
spécialiste en droit commercial et plus particulièrement dans le contentieux avec les banques
04.92.15.05.05.
Le Taux Effectif Global (TEG) est un élément essentiel d'une offre de prêt. Le TEG doit intégrer dans son calcul tous les frais imposés par votre banquier pour qu'il accepte de vous financer. Il peut ainsi servir à comparer des offres différentes et ne doit être ni erroné ni dépasser le taux d'usure, sous peine de sanctions.
Les avocats de la société DAMY se tiennent à votre disposition pour vous assister dans la contestation de ce taux. Dans la majorité des cas, nos demandes aboutissent devant les tribunaux à diminuer le montant dû par le consommateur au taux d’intérêt légal. Le taux sera ainsi approximativement de 0 %.
Les consommateurs ont donc tout intérêt à se mobiliser car à peu près un contrat de crédit sur deux serait concerné.
En 2015, les français seraient, à ce jour, susceptibles de réclamer 90 milliards d’euros aux banques.
Les emprunteurs et les financements concernés par le TEG
La législation sur le taux effectif global concerne :
· tous les financements consentis aux particuliers,
· tous les financements consentis aux professionnels (y compris l’escompte et l’affacturage), personnes morales et personnes physiques (artisans, commerçants, agriculteurs, professions libérales,…)
Les éléments entrant dans le calcul du TEG selon la législation
Le TEG tient compte de tous les frais obligatoires, frais de dossier, assurances, frais annexes... Ce sont tous les frais qui vous sont imposés par votre banquier pour obtenir le prêt qui doivent être intégrés dans la détermination du TEG.
Les options facultatives ne sont pas intégrées dans le TEG. Ce sera le cas, par exemple, des assurances sur les crédits à la consommation.
En vertu de l'article L313-1 du Code de la consommation, « pour la détermination du taux effectif global du prêt (...) sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
(...) les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance. »
Il existe une abondante jurisprudence sur les éléments devant entrer ou non dans le calcul du TEG. Si vous nous consultez, nous vous aiderons à comprendre ce qui rentre dans le TEG. Nous ferons sous 48 heures ouvrables une consultation personnalisée pour vous dire si vous êtes en droit de contester votre dossier de crédit.
Délai pour contester le calcul du TEG (ou son absence)
Point de départ du délai
· S'il s’agit d’un prêt, la prescription court en cas d’absence de TEG, à partir de la date du contrat ; en cas de TEG erroné, du jour où l’erreur a été révélée.
· S'il s’agit d’un découvert, la prescription court de la réception des relevés de compte indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué.
Durée de la prescription
La prescription est de cinq ans par application de l'article 110-4 du code de commerce modifié par la loi du 17 juin 2008.
Attention ! La prescription peut aussi commencer à courir après la date de signature, si vous avez eu connaissance de l’erreur après la signature du contrat de prêt. On retiendra alors la date du rapport de l’expert.
Autrement dit, un contrat conclu il y a plus de 5 ans peut être concerné.
Ne pas confondre avec la forclusion de deux ans en matière d’impayés sur les crédits à la consommation. Les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Les sanctions en cas de TEG usuraire, erroné ou absent
Les actions pour dépassement du taux de l’usure et celle pour absence de TEG (ou TEG erroné) ne sont pas exclusives l’une de l’autre.
DÉPASSEMENT DU TAUX D’USURE | ABSENCE DE TEG OU TEG ERRONÉ | |
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Sanction pénale | Emprisonnement de 2 ans et amende de 45 000 euros ou l'une de ces deux peines seulement | Amende de 4 500 euros |
Sanction civile | Les perceptions excessives sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance. Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues doivent être restituées avec intérêt au taux légal du jour où elles auront été payées. (article L313-4 du Code de la consommation et L313-5 du Code monétaire et financier) |
Prêts à la consommation : Déchéance du droit aux intérêts (article L311-48 du Code de la consommation) : l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Autres financements : Substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel depuis l’origine de la dette sur toute ou partie de la dette (à l’appréciation du juge). |
Quelques difficultés pour déterminer le TEG
Une difficulté, pour calculer un TEG (une fois que l’on a déterminé avec certitude les éléments que l’on souhaite prendre en compte) réside quelquefois dans l’imputation de ces dépenses entre les différents prêts.
Lorsqu'un plan de financement est constitué de plusieurs prêts, typiquement pour un financement immobilier, certaines dépenses devront être réparties entre ces différents prêts afin de faire ressortir un TEG par prêt.
Par exemple : en cas de financement de l’acquisition d’un terrain et d’une construction, on peut dire que les frais d’inscription de privilège de prêteur de deniers concernent le terrain et ceux de l’hypothèque concernent la construction. Nous connaissons évidemment le coût d’acquisition du terrain et le coût de la construction mais, si le plan de financement est composé de plusieurs prêts, on peut se demander lequel de ces prêts finance le terrain et lequel finance la construction puisqu’il faudra leur faire supporter le coût de la garantie correspondante.
Autre illustration. En imaginant que l’on intègre dans l’assiette du TEG le coût de l’information annuelle de la caution, la répartition de ce coût peut s’opérer entre les différents prêts selon leur durée respective ou selon leur montant respectif.
Et nous pourrions multiplier les exemples relatifs aux incertitudes qui pèsent sur l’imputation des frais sur les différents prêts composant un plan de financement…
Le législateur est donc intervenu en 2016 pour créer le TAEG. Pour plus de précision, nous vous invitons à consulter notre actualité sur ce sujet.
C’est pour ces raisons qu’il convient d’être particulièrement prudent avant d’engager une action tendant à prouver que le TEG mentionné au contrat est erroné ; il convient impérativement, au préalable, de se faire communiquer par le prêteur la méthode de répartition qui a présidé aux différents calculs.
La Cour de Cassation (1) précise désormais qu'il appartient à la cour, grâce son pouvoir souverain de déterminer à quel moment le requérant était en mesure de déceler l’erreur sur le TEG. La Cour d’appel devait rechercher si ledit requérant « était effectivement en mesure de déceler l’erreur invoquée, à la seule lecture de l’acte de prêt, en procédant lui-même au calcul litigieux »
Par cet arrêt, la Chambre commerciale marque un tournant jurisprudentiel concernant la prescription de l’action en contestation du taux effectif global du crédit.
- Arrêt n°415 du 09 septembre 2020 (19-10.651) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_commerciale_financiere_economique_3172/2020_9593/septembre_9872/415_09_45354.html
Nous pourrons prendre en charge toutes ces formalités. N’hésitez pas à contacter notre secrétariat pour fixer un rendez-vous avec Maître DAMY, spécialiste en droit commercial et plus particulièrement dans le contentieux avec les banques au 04.92.15.05.05.
Grégory DAMY
Docteur en droit
Spécialiste en droit commercial et en droit des sociétés
Société d'Avocats DAMY
SELARL au capital de 949 000 euros
13 Boulevard Gambetta
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