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Autonomie de résiliation anticipée En matière contractuelle, il est toujours loisible à l’une des parties de résilier unilatéralement un contrat avant l’échéance prévue, en cas de manquement grave de l’autre partie à ses obligations contractuelles .
Comprendre le concept d’autonomie dans les clauses de résiliation anticipée : –
La solution est acceptée depuis très longtemps par la jurisprudence. Mais le contrat peut également prévoir, par une clause contractuelle appropriée, qu’une partie puisse résilier le contrat dans les conditions prévues par la clause, indépendamment, le cas échéant, de toute faute commise par le cocontractant.
Dans cette section, nous explorerons le sens et l’importance de l’autonomie dans le contexte des clauses de résiliation anticipée. Nous examinerons comment ces clauses fonctionnent indépendamment et les implications qu’elles ont sur les accords contractuels .
Perspectives juridiques sur l’autonomie des clauses de résiliation anticipée : –
Cette même clause précisera le régime de cette « résiliation conventionnelle » dans son intégralité (définition des cas de résiliation anticipée, respect d’un délai de préavis, indemnisation de la partie « victime » de la résiliation, etc.). Dans ce cas, il s’agit d’un contrat de prestation de services en vue de la réalisation d’un projet informatique. Le chiffre contractuel était original, puisqu’il prévoyait deux modes de résiliation conventionnels, l’un sans faute, l’autre avec faute. Le donneur d’ordre résilie le contrat, mais il existe un doute sur le point de savoir si le droit de résiliation unilatérale qu’il met en œuvre porte sur la résiliation pour faute ou sur la résiliation sans faute. Les juges du fond sont invités à rechercher non pas la volonté commune des parties, mais celle de l’auteur de la résiliation uniquement – la résiliation unilatérale s’analyse, en effet, dans un acte juridique unilatéral – et selon le courrier adressé au prestataire par le client, il apparaît « sans ambiguïté » que ce dernier a décidé « de résilier le contrat sans se placer dans le cadre d’une résiliation sans faute ». La formule est alambiquée, mais elle signifie clairement que le mandant s’est placé sous le régime de la résiliation pour faute. De quel acte. Aucun reproche ne pourra, par ailleurs, lui être fait, dans la mesure où il a, nous dit-on, “respecté les stipulations contractuelles prévues en cas de résiliation sans faute”, notamment le respect d’un délai de préavis de trente jours et de paiement, à titre de compensation, des coûts réels supportés par le prestataire. Enfin, et c’est sans doute l’apport majeur de l’arrêt, la Cour de cassation approuve les juges du fond pour avoir considéré que la mise en œuvre de cette clause de résiliation anticipée n’obéit qu’aux conditions qu’elle prévoit. En d’autres termes, s’agissant d’un licenciement pour faute, la partie qui l’invoque est tenue de s’assurer que le manquement dont le cocontractant est accusé répond uniquement aux critères décrits dans le contrat comme justifiant la résiliation anticipée. Les critères posés par la jurisprudence et qui justifient que le contrat puisse être résilié unilatéralement par anticipation, à savoir, comme nous l’avons dit, la gravité du comportement d’une partie, ne peuvent être invoqués et le manquement allégué ne peut en aucun cas être analysé par l’aune de celles-ci (bien qu’il s’agisse en réalité, aussi, d’un licenciement pour faute, mais, serait-on tenté de dire, il y a faute… et faute ).