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Le 13 mai 2025, le Tribunal judiciaire de Paris a condamné, un célèbre acteur à 18 mois d’emprisonnement avec sursis, pour de multiples agressions sexuelles commises avec surprise.

Le Tribunal s’est fondé sur l’article 222-22 du Code pénal qui dispose en son premier alinéa :

« Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur… »

Il était reproché à l’acteur d’avoir touché, à plusieurs reprises, les fesses, la poitrine et le sexe de deux femmes, par-dessus leurs vêtements, en 2021.

La reconnaissance de la parole des victimes d’infractions sexuelles

En l’absence de preuves matérielles directes, le Tribunal a retenu un faisceau d’indices, tels que les déclarations constantes des victimes, les témoignages de proches contactés peu après les faits, ainsi qu’un examen médical établissant une ITT compatible avec un stress post traumatique.

La défense du prévenu a par ailleurs été affaiblie par ses propres contradictions.

Cette appréciation de la preuve centrée sur la parole des victimes constitue une avancée notable.

Une peine individualisée mais critiquée

La peine prononcée, à savoir 18 mois de sursis simple peut paraitre modérée, au regard du maximum légal prévu par l’article 222-27 du Code pénal, qui prévoit jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

Conformément au principe d’individualisation de la peine, les juges doivent retenir plusieurs éléments en faveur du prévenu tels que l’absence d’antécédents judiciaires, l’âge avancé et son état de santé.

A titre de peine complémentaire, le Tribunal a prononcé la privation du droit d’éligibilité.

La liberté d’expression de l’avocat fragilisée par la victimisation secondaire

La victimisation secondaire désigne le préjudice subi par les victimes de violences sexuelles en raison de la manière dont elles sont traitées par le système judiciaire.

Dans cette affaire, le tribunal a condamné l’acteur à verser 1 000 euros à chacune des plaignantes, au titre de ce préjudice, en raison des propos jugés offensants tenus par son avocat lors de l’audience.

Une telle décision interroge. En effet, l’article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 accorde à l’avocat une immunité dans les prétoires lorsqu’il plaide :

« Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. »

Dès lors, sanctionner le prévenu pour des propos qui relèvent de la stratégie de défense de son conseil pose une véritable problématique au regard des droits de la défense.

Si les limites de la liberté d’expression de l’avocat peuvent être sanctionnées, cela devrait passer par une procédure disciplinaire ou une mise en cause de sa responsabilité civile, non par une sanction pécuniaire infligée au client.

Cette affaire illustre les tensions persistantes entre la nécessaire protection des victimes et les droits fondamentaux de la défense.

L’affaire met ainsi en lumière les fragilités de l’équilibre judiciaire lorsqu’il s’agit de violences sexuelles médiatisées entre parole des victimes et droits de la défense.

Le prévenu ayant interjeté appel, l’affaire n’est pas définitivement jugée