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Avocat Nice – Indemnisation
LA DIFFICULTE DE CHIFFRER UN PREJUDICE N’EMPECHE PAS L’INDEMNISATION
Cass. Crim., 4 janvier 2023, no 22-81.782
La Cour de cassation est venue réaffirmer le principe de réparation intégrale du préjudice en confirmant que les juges du fond ne pouvaient se baser sur l’absence d’information sur la prise en charge d’un traitement des organismes sociaux pour refuser d’indemniser.
Très concrètement, une personne avait subi un accident de la circulation et les responsabilités n’étaient pas contestées.
Pour autant, l’indemnisation avait été minorée par les premiers juges au titre des dépenses de santé future, car ceux-ci estimaient qu’il n’était pas établi que les comprimés de Cacit (indispensable au traitement de la victime) n’étaient pas pris en charge par la sécurité sociale.
Comprendre ici qu’on avait refusé à la victime l’indemnisation relativement à son traitement à vie car l’organisme social n’avait pas fourni l’information sur le remboursement ou non.
Pour la Cour, le droit français est pourtant limpide. Le préjudice doit être réparé dans son entièreté, dans la limite des conclusions des parties.
Ainsi, il appartient aux juges du fond de procéder à l’évaluation du préjudice et de le réparer dans son intégralité dès lors qu’ils en constatent l’existence et cela, qu’importe les difficultés rencontrées pour le chiffrage.
Dès lors, la carence des caisses ne doit pas peser sur l’évaluation et l’indemnisation des victimes.
Très concrètement et en pratique, il incombe seulement donc à la victime de démontrer l’existence d’un préjudice et d’en proposer une évaluation.
Dès lors que le préjudice est reconnu et dans la limite de la demande, les juges doivent statuer sur l’indemnisation, qu’importe si la Caisse n’a pas produit d’éléments quant à sa prise en charge.
On ne peut que se féliciter de la position réaffirmée de la Cour qui s’érige régulièrement en défenseur du principe de la réparation intégrale du préjudice, cela, dans l’intérêt de la prise en charge des victimes.
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