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La transparence des redressements fiscaux

Précisions sur la notion de sociétés françaises et étrangères :

Pour la perception des droits de mutation à titre onéreux sur le transfert des droits sociaux, les sociétés françaises sont celles dont le siège social est situé en France (cf. doctrine administrative fondamentale (DB) 7 D 5 § 12). A l’inverse, toutes les sociétés dont le siège social n’est pas situé en France sont considérées comme étrangères.

Précisions sur la notion d’actions cotées :

Les actions cotées, telles que précisées au I de l’article 726 du CGI, sont celles qui sont négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sein du sens de l’article L. 424-1 du même code.

Précisions sur la notion d’acte :

L’acte, au sens de l’article 726 I-1° du CGI, s’entend de tout écrit formant titre à l’égard de chacune des parties, quelle que soit sa forme.
S’agissant de la cession d’actions de sociétés cotées, le fait générateur est la passation de l’acte (article 635-7° du CGI). En l’absence d’acte, il n’y a donc pas d’imposition. C’est notamment le cas des opérations réalisées sur le marché qui sont toujours hors champ des droits d’enregistrement.
S’agissant de la cession d’actions de sociétés non cotées, le fait générateur consiste dans la cession ou la passation de l’acte s’il y en a un (article 635-7° et 639 du CGI).

Détails relatifs au périmètre :

Le transfert d’actions doit s’entendre stricto sensu. Ainsi, les opérations qui ne sont pas liées à des cessions sont hors du champ d’application de la taxe (cas des dépôts de garantie sans transfert de propriété, contrats dérivés sur actions).
Il en est de même des opérations de prêt-emprunt de titres mentionnées aux articles L.211-22 et suivants. du Code monétaire et financier (CMF) ainsi que les nantissements de titres autorisés par les articles L.211-38 et suivants. du CMF.
Par ailleurs, les conditions d’exonération des actes de transfert de parts sociales (cotées et non cotées) ont été sensiblement élargies par la loi de finances 2012.

Exonérations déjà applicables.

Avant l’adoption de la loi de finances pour 2012, certaines opérations étaient déjà exonérées :
– les cessions de droits sociaux réalisées à titre gratuit ;
– les pensions livrées, qui se définissent comme des contrats par lesquels un investisseur institutionnel ou une entreprise peut échanger, pour une durée déterminée, sa trésorerie contre des titres financiers. Ces opérations sont exonérées de droits d’enregistrement en application des dispositions de l’article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant des dispositions diverses relatives à la Banque de France, aux assurances, au crédit et aux marchés. financier. Cette exonération est également applicable aux opérations de pension de droit étranger présentant des caractéristiques équivalentes à celles mentionnées ci-dessus.
A cet égard, l’instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) 7 D-2-00 définit un contrat de pension comme l’opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de placement cède en pleine propriété à une autre personne morale personne, un fonds commun ou un fonds commun de créances, pour un prix convenu, des titres, titres ou effets et par lequel le cédant et le cessionnaire s’engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les titres ou effets, le second à les revendre pour un prix et une date convenus.
– les opérations de paiement de dividendes en titres. En effet, la doctrine administrative de base (DB) 7 D 5112 § 7 précise que le paiement de dividendes, en application de l’article L. 232-12 du code de commerce, aux titulaires d’actions d’une société sous forme de remise d’actions détenues dans la portefeuille ne constitue pas un transfert d’actions.

Nouvelles exonérations résultant de la loi de finances pour 2012.

Sont désormais exonérés de droits d’enregistrement :
– les acquisitions de droits sociaux réalisées dans le cadre du rachat de ses propres actions par une société ou d’une augmentation de capital ;
– les acquisitions de droits sociaux d’entreprises placées en procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire ;
– les acquisitions de droits sociaux lorsque la société apporteuse fait partie du même groupe, au sens de l’article 223 A, que la société qui les acquiert ;
– les opérations entrant dans le champ d’application de l’article 210 B du CGI.

Détails relatifs à la territorialité :

Loi n. La loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a élargi les règles de territorialité applicables à la cession d’actions de sociétés cotées ou non cotées.
Ainsi, sont désormais soumis aux droits d’enregistrement en France, les actes passés à l’étranger portant sur le transfert d’actions, parts de fondateurs ou parts bénéficiaires de sociétés cotées ou non cotées ayant leur siège social en France. Corrélativement, ces opérations ne sont imposables que si elles entrent dans le champ d’application de la taxe et ne sont pas réalisées dans des cas analogues à ceux donnant droit à l’exonération.
Hormis cette modification, les règles antérieures de territorialité et de champ d’application restent applicables.
Ainsi les cessions d’actions de sociétés cotées ne sont imposables que si elles sont constatées par un acte authentique. A l’inverse, les cessions d’actions de sociétés cotées non constatées par acte restent hors du champ d’application des droits d’enregistrement, que la société soit une société française ou une société étrangère.
En revanche, les cessions d’actions de sociétés non cotées (qui ne répondent pas aux critères d’une personne morale à prépondérance immobilière) non constatées par acte restent soumises aux droits d’enregistrement pour les sociétés françaises.
En outre, les actes de transmission d’actions de sociétés cotées ou non cotées passés en France sont soumis aux droits d’enregistrement, qu’ils concernent des sociétés françaises ou des sociétés étrangères (article 718 du CGI). 

Société d’Avocats DAMY