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Le président d’une association en tant que « producteur » de son site internet, n’est responsable des commentaires des internautes que s’il a eu connaissance de leur contenu avant leur mise en ligne, ou s’il n’a pas agi promptement pour les retirer dès qu’il en a eu connaissance. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 30 octobre 2012.

Dans cette affaire, le président d’une association locale avait publié sur le blog de l’association le message d’un internaute pouvant laisser penser que le maire d’une commune avait des intérêts personnels dans la réalisation d’une opération immobilière sur le territoire de celle-ci. L’auteur du message diffamatoire n’avait pas été identifié. La cour d’appel avait alors retenu la responsabilité du président de l’association au motif que celui-ci devait être considéré comme l’auteur principal du message dès lors qu’il assume aux yeux des internautes et des tiers la qualité de producteur du blog de l’association.

L’arrêt est cassé par la Cour de cassation qui rappelle que la responsabilité d’un producteur de site internet n’est engagée que s’il a eu connaissance du contenu des messages des internautes avant leur publication, ou s’il s’est abstenu d’agir avec promptitude pour les retirer dès qu’il en a eu connaissance.

La Cour d’Appel de Paris infirme une ordonnance de non-lieu concernant l’administrateur d’une page Facebook poursuivi pour des propos postés sur sa page sans qu’il en soit pour autant l’auteur présumé.

Effectivement, par un arrêt du 13 novembre 2020 (1), la Cour justifie cette décision au motif qu’en l’espèce ces propos ont été publiés « depuis l’interface d’administration de la page », interface à laquelle plusieurs personnes avaient accès et non « dans un espace de contributions personnelles ».

Cette situation devait entrainer, de facto et à défaut d’identification de l’auteur, la recherche de la responsabilité pénale du producteur par le juge d’instruction.

1) Cour d’appel de Paris, 4ème ch. de l’instruction, arrêt du 13 novembre 2020 : https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-4eme-ch-de-linstruction-arret-du-13-novembre-2020/

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