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Les catastrophes causées par l’homme se multiplient… et sous la pression de l’opinion publique, la loi et la justice pénalisent de plus en plus souvent et sévèrement les entreprises qui polluent.

EAU :

Le procès Erika a permis de voir pour la première fois des particuliers, des collectivités territoriales et des associations de protection de la nature indemnisés lors d’une pollution par le pétrole. Pour le cas des nitrates, il n’existe pas d’indemnisation mais des amendes sont adressées aux exploitations agricoles dont les relevés effectués indiquent qu’elles polluent les nappes phréatiques.

AIR :

Il existe de nombreux types de pollution de l’air mais il est difficile d’obtenir réparation car la procédure est civile et non pénale. En effet, lors d’une procédure civile, c’est à la partie, autrement dit vous, qu’il revient de rapporter la preuve de l’émanation de gaz toxiques, du préjudice subi, et du lien de causalité entre les deux. Les condamnations sont donc rares.

 SOL :

La pollution du sol provient de produits phytosanitaires répandus sur les champs pour les traiter. La réglementation européenne fixe une liste de produits utilisables. Dans le cas où un produit chimique causerait des dommages à l’environnement, la seule sanction possible est son retrait du marché.VIVANT :Il existe peu de jurisprudences de condamnation d’un tiers pour des dommages causés à des êtres vivants. Comme pour les autres pollutions, le problème est celui de la preuve de la causalité. La procédure demande en effet que soit prouvé que c’est la pollution engendrée par un tiers qui est uniquement responsable du dommage subi par la partie.

N.B.

Outre les quatre éléments précités, incluant notre petite personne, que dire de la « pollution lumineuse »? lorsque les éclairages artificiels sont si nombreux et omniprésents qu’ils nuisent à l’obscurité normale et souhaitable de la nuit?? Bien que peu néfaste pour la santé, à la tombée de la nuit, d’innombrables sources de lumières artificielles (éclairage urbain, enseignes publicitaires, vitrines de magasins, bureaux allumés en permanence…) prennent le relais du soleil dans les centres urbains jusqu’au plus petit village.
Aussi, depuis le 1er juillet 2012, les commerçants doivent éteindre leurs publicités et enseignes lumineuses entre 1 heure et 6 heures du matin, si leur commerce est fermé.Par dérogation, les commerces en activité entre minuit et 7 heures du matin peuvent allumer leur enseigne une heure avant l’ouverture et la laisser allumée jusqu’à une heure après la fermeture (art. R581-59 du code de l’environnement).
Concernant les publicités lumineuses, sont exclus de l’obligation d’extinction nocturne les aéroports et les villes de plus de 800 000 habitants, pour lesquelles les municipalités doivent statuer par un règlement local de publicité.
De même, les publicités numériques et les affiches éclairées par projection ou par transparence, placées sur du mobilier urbain, à condition que leurs images soient fixes, ne sont pas concernées.
Par ailleurs, toute publicité lumineuse est interdite :
– sur les véhicules terrestres,
– dans les villes de moins de 10 000 habitants, sauf si elles appartiennent à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants,
– sur une clôture ou un garde-corps de balcon.

 

Société d’avocats DAMY, Nice, Mise à jour 2022