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La société d’avocats Damy

La Société d'avocats Damy à Nice assure une prestation de haut niveau, de la consultation d’un avocat à la représentation en justice. Les avocats du cabinet sont compétents en droit des affaires, des sociétés, droit immobilier, droit bancaire, droit social, droit des victimes et cas de dommages corporels. Membre de l’Association des avocats praticiens en droit social, Maître Grégory Damy dispose de certificats de spécialisation.  

Mentionnée dès l’article 1er de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, « l’implication » apparait comme une des composantes essentielles du dispositif d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation. Votre avocat expert à Nice vous expliquera l'importance du texte.

Pourtant, si l’implication d’un véhicule terrestre à moteur, qui est entré en contact avec le siège du dommage ne pose (à priori) que peu de difficultés, l’appréciation de son intervention, en l’absence de contact, génère des incertitudes. En effet, il est désormais de jurisprudence constante que le véhicule terrestre à moteur en contact avec le siège du dommage est nécessairement impliqué, que ce dernier soit à l’arrêt, même stationné, ou en mouvement. (Cass. 2e civ., 25 janv. 1995- Cour de cassation, 2e chambre civile, 30 Avril 2014 - n° 13-16.291) Cependant, l’absence de contact n’empêche pas pour autant la reconnaissance de l’implication d’un véhicule (Cass. crim., 30 oct. 1989.)

Ont alors été retenus le « rôle quelconque » ou « l’intervention de quelque manière que ce soit » du véhicule dans l'accident. Ainsi, même si la simple présence d'un véhicule sur les lieux de l'accident n’est pas suffisante à établir son implication (Civ. 2e, 25 mai 1994, n° 92-19.200 - Civ. 2e, 13 déc. 2012, n° 11-19.696.), cette dernière est reconnue dès lors que le véhicule a joué un rôle perturbateur. Telle a, par exemple, pu être retenue, l’implication d’un véhicule dépassé, circulant à allure très réduite et empiétant sur la voie de circulation, malgré l’absence de contact avec le siège du dommage. (Civ. 2e, 18 avr. 2019, n° 18-14.948.).

Plus que le contact, c’est bien le rôle causal, entendu de façon large, qui semble déterminer l’implication d’un véhicule dans un accident de la circulation. En ce sens, la 2ème chambre civile de la cour de cassation a rendu le 16 Janvier 2020, un arrêt dissipant encore plus les zones d’ombres s’agissant de l’implication d’un véhicule en l’absence de contact. En l’espèce, la mère et la sœur d’une victime d’un accident de la circulation, ont assigné le propriétaire et le conducteur d’un tracteur au motif de son implication au sens de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985, ce dernier ayant joué un rôle dans la réalisation de l’accident. En effet, la victime avait dérapé sur la chaussée rendue glissante par la présence d’huile, répandue involontairement par le tracteur, due à une fuite. Le propriétaire du tracteur et son conducteur ont fait grief à l’arrêt de la chambre civile de la cour d'appel de Saint-Denis du 20 Avril 2018 de les avoir condamnés solidairement à indemniser la victime au regard de l’implication du tracteur dans l’accident. C’est donc par un arrêt en date du 16 Janvier 2020 que la cour de cassation (Cass. 2e., 16 janv. 2020, n° 18-23.787, P+B+I) conforte la cour d’appel sans son appréciation de l’implication du tracteur, en rejetant le pourvoi. « (…) Mais qu'ayant exactement rappelé, par motifs adoptés, qu'est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans la réalisation d'un accident puis constaté que le véhicule de Z avait dérapé sur la chaussée rendue glissante par la présence d'huile « répandue involontairement » par le tracteur conduit par Monsieur X, la cour d'appel (…) en a déduit à bon droit que le tracteur était impliqué dans l'accident » Il est ici à remarquer que la cour fait une appréciation littérale de la notion de « rôle quelconque » déjà dégagée par la jurisprudence précédente.

Ainsi « l’implication », terme voulu large par le législateur, s’apprécie en faveur de la victime, et semble être retenue dès lors qu’un véhicule joue un « rôle », de quelque nature qu’il soit, dans la survenance de l’accident.

Date de publication : 2019