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La saisie pénale de sommes inscrites au crédit de comptes bancaires constitue une saisie de patrimoine nécessitant l’avis préalable du ministère public. En l’espèce, à l’occasion d’une information suivie contre des époux des chefs d’escroquerie, faux et usage de faux, travail dissimulé et blanchiment de fraude fiscale, le juge d’instruction rend une ordonnance maintenant une saisie pénale de sommes inscrites au crédit de comptes bancaires dont les intéressés sont titulaires.

Les époux interjettent appel, estimant que l’avis du ministère public n’avait pas été recueilli préalablement à la mesure. Mais la chambre de l’instruction confirme l’ordonnance entreprise, estimant au contraire que le juge d’instruction n’était pas tenu de solliciter l’avis du procureur de la République avant de prendre son ordonnance. Toutefois, la Cour de cassation ne retient pas l’argument.
Elle énonce que la saisie effectuée constituait, au sens de ces dispositions, une saisie de patrimoine nécessitant l’avis préalable du ministère public. La solution est curieuse, puisque la saisie en cause concernait des sommes inscrites au crédit de comptes bancaires, par nature incorporelles : les dispositions spécifiques de l’article 706-153 du code de procédure pénale avaient vocation à s’appliquer et, dès lors, l’avis préalable du ministère public n’était pas nécessaire.

Maître Grégory DAMY, avocat Nice, Saisie pénale – Mise à jour 2022